Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 22 février 2024, 2009531
Mots clés
préjudice • maire • rejet • requête • réparation • astreinte • principal • ressort • condamnation • rapport • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2009531
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 22 févr. 2024, n° 2009531
- Rapporteur : M. Sitbon
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COURCOUX Morgane
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 septembre 2020, le 30 septembre 2021 et le 16 juin 2022, M. A, représenté par la SCP Marion-Leroux-Sibilotte-English-Courcoux, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 18 février 2020 tendant également à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux pour la période du 1er janvier 1999 au 12 mars 2002 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux pour la période du 1er janvier 1999 au 12 mars 2002 et d'en justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision implicite de rejet de sa demande est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa situation n'a pas été régularisée ; - il a subséquemment subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 1er juillet 2022, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 10 000 euros ainsi qu'au rejet des conclusions formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la situation de M. A a été régularisée auprès des organismes sociaux en ce qui concerne la période du 1er décembre 2000 au 12 mars 2002 ; - la demande de régularisation de M. A concernant la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2000 incombe à son précédent employeur, la commune de Puteaux ; - la réalité de son préjudice n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. M. B A a exercé les fonctions de brigadier-chef principal de police municipale au sein de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) du 1er décembre 2000 au 13 mars 2002. Par un courrier du 17 février 2020 adressé à la commune de Garges-lès-Gonesse, M. A a sollicité la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux pour la période du 1er janvier 1999 au 12 mars 2002 par le versement des cotisations sociales dues et forme une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 10 000 en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de ces demandes, à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation et à la condamnation de la commune à la réparation de son préjudice. Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision en litige en tant qu'elle rejette implicitement la demande indemnitaire préalable formée par M. A 2. La décision par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme à laquelle il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision en litige en tant qu'elle rejette implicitement la demande à fin d'injonction formée par M. A 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'intéressé, que celui-ci a été employé par la commune de Puteaux pour la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2000. Ainsi, M. A n'est pas fondé à solliciter auprès de la commune de Garges-lès-Gonesse la régularisation de sa situation pour cette période auprès des organismes sociaux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du 28 août 2019 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que de son relevé de situation du 31 décembre 2019, que la situation de M. A a été régularisée auprès des organismes sociaux par la commune de Garges-lès-Gonesse pour la période du 1er décembre 2000 au 12 mars 2002. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 4. M. A ne produit aucun élément au soutien de ses conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il prétend avoir subis. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. La commune de Garges-lès-Gonesse n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.Par ces motifs
, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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