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Tribunal des activités économiques de Lyon, 15 octobre 2025, 2025R00975

Mots clés
société • rapport • sinistre • réparation • visa • preuve • référé • énergie • saisie • prétention • procès • remise • requête • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ROLAND MONTERRAT
défendu(e) par Cabinet BESSON & RAYNAUD AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * la société [M] [U] SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [D] [X] - [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11] * la société MSI SERVICES SAS [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [R] - [Adresse 12] * la société GAN ASSURANCES SA [Adresse 5] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [R] - [Adresse 12] * la société MULTIVAC FRANCE SAS [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier PONCHON [P] - [Adresse 14] Maître [E] [F] Maître [E] [F] -28 [Adresse 15] [Localité 9] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [H] [R] I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de la société [M] [U] SAS du 6 août 2025. * Vu les conclusions de la société MSI SERVICES SAS et de la société GAN ASSURANCES SA du 28 juillet 2025. Vu les conclusions de la société MULTIVAC FRANCE SAS du 1er août 2025. II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE Il résulte de l'assignation du 22 mai 2025 signifiée à la société MSI SERVICES, de l'assignation du 20 mai 2025 délivrée à la société GAN ASSURANCES et de celle du 27 mai 2025 délivrée à la société MULTIVAC que la société [M] [U] sollicite du juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine des désordres affectant la machine Thermoformeuse automatique neuve MULTIVAC type R245 (MULTIVAC 81) en suite du sinistre survenu le 29 septembre 2024. La société [M] [U] procédait le 21 décembre 2023 à la commande d'une nouvelle machine de marque MULTIVAC, type R245, pour un prix total net HT de 640.000 euros Le 29 septembre 2024, la société MSI SERVICES procédait à la mise en place de la machine MULTIVAC. Or, à l'occasion du déplacement et de la mise en place de la machine par la société MSI SERVICES, celle-ci faisait une chute. Cet incident a causé des dégâts sur le bloc thermoformeuse de la machine. La société [M] [U] a engagé, le 2 octobre 2024, la responsabilité de la société MSI SERVICES, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la société GAN ASSURANCES. Le 21 novembre 2024, une réunion d'expertise amiable se déroulait à l'initiative du cabinet [I] désigné par la société GAN ASSURANCES. Le 22 janvier 2025, la société [I] formulait une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme forfaitaire de 20.000 € HT, outre 11.119,60 € HT de frais de réparation. La société [M] [U] refusait cette offre d'indemnisation. La société [M] [U] prétend qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'opération de manutention de la machine neuve MULTIVAC par la société MSI SERVICES, intervenue le 29 septembre 2024, cette dernière a fait tomber la thermoformeuse, ce qui a causé des dommages très importants. Que suite à la déclaration du sinistre par la société MSI SERVICES auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, le cabinet [I] était mandaté et initiait une réunion d'expertise amiable le 21 novembre 2024 à la suite de laquelle était formulée, par un courrier du 22 janvier 2025, à la société [M] [U] une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme forfaitaire de 20.000 € HT, outre 11.119,60 € HT de frais de réparation. Qu'elle ne pouvait en aucun cas consentir à une telle offre d'indemnisation qui n'incluait pas la réparation de potentiels défauts cachés causés par la chute et qu'au surplus, la société MULTIVAC refusait de garantir comme neuve une machine endommagée. Les sociétés MSI SERVICES et GAN ASSURANCES prétendent que les pièces versées au débat, et notamment le rapport [I], expert indépendant, ainsi que le rapport de l'APAVE, démontrent que la machine, objet du litige, fonctionne parfaitement après les réparations qu'elle a subies. La société MULTIVAC prétend que la demanderesse n'établit pas à son égard l'existence d'un motif légitime justifiant sa demande d'expertise judiciaire. La société [M] [U] sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de définir si, suite au sinistre survenu sur la machine Thermoformeuse automatique MULTIVAC le 29 septembre 2024 lors de l'opération de manutention effectuée par la société MSI SERVICES, cette dernière peut être réparée et garantie comme une machine neuve ou si elle doit être changée selon les préconisations de la société MULTIVAC. Il est observé que les pièces versées aux débats, et notamment le rapport [I], expert indépendant, du 29 novembre 2024 indiquent que la machine en litige fonctionne parfaitement suite aux réparations qui sont intervenues ce qui a bien été confirmé par la société [M] [U] le jour de l'audience à la barre. Que le 22 janvier 2025, la société [I] a, par courrier confirmé à la société [M] [U], que « la machine a redémarré et donne toute satisfaction », que le choc survenu est classé comme une énergie de choc faible et qu'à la suite des différentes réparations, « cet ensemble fonctionne depuis le 12 octobre 2024 et ne présente pas de défaillance ». Il est également observé que la société [M] [U] ne fait état d'aucune réclamation relativement au fonctionnement de la machine depuis les réparations et la remise en route en dehors des griefs évoqués dans la présente procédure. Au surplus, l'APAVE, ayant eu pour mission de vérifier de l'état de conformité en référence aux règles techniques applicables en matière de sécurité et de santé, n'a relevé aucune non-conformité dans son rapport du 11 octobre 2024. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime, de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » Au visa de l'article 146 al. 2 du code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » De même, l'article 9 du code de procédure civile précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux vues de ce qui précède, il est constaté que les défauts de la machine ne sont que supposés et que la société [M] [U] demande notamment que l'expert détermine l'origine des désordres affectant la machine ; cependant, comme vu supra , il n'existe aucun désordre, la machine fonctionnant normalement. Ainsi, le juge des référés considère que la société [M] [U], pour étayer sa demande d'expertise judiciaire, n'apporte aucun élément et se contente uniquement d'allégations sur des désordres supposés. Par conséquent, à l'examen de ces éléments et en application des articles 145 du code de procédure civile, la société [M] [U] ne démontrant aucun motif légitime justifiant l'organisation une mesure d'expertise judiciaire, sa demande sera rejetée. Compte tenu des circonstances de l'instance, la société [M] [U] sera condamnée à payer la somme globale de 1.000 euros aux sociétés MSI SERVICES et GAN ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société [M] [U].

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DEBOUTONS la société [M] [U] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire. REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions. CONDAMNONS la société [M] [U] à payer la somme globale de 1.000 euros aux sociétés MSI SERVICES et GAN ASSURANCES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens sont à la charge de la société [M] [U]. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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