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Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2024, 2402450

Mots clés
requérant • requête • statuer • astreinte • rapport • renvoi • requis • retrait • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2402450
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 3 déc. 2024, n° 2402450
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : AHAMADA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURIEN Hugues
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. D... B..., ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé, sous le nom de « A... C... » à quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner, si l'éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - alors qu'il est demandeur d'asile, l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 décembre 2024. Par mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Mayotte représenté par le cabinet Centaure informe le tribunal du retrait, par arrêté du 3 décembre 2024, de l'arrêté en cause. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 décembre 2024 à 15 heures (heure de Mayotte). Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Bourien pour le requérant qui maintient les conclusions de la requête ; - les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant comorien né en 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une demande d'asile et bénéficie à ce titre d'une protection contre tout renvoi valable jusqu'au 23 décembre 2024. Il s'ensuit qu'en prenant le 1er décembre 2024 un arrêté portant OQTF à l'encontre de M. B..., le préfet de Mayotte a fait entrave à la protection due à un demandeur d'asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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