Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2024, 2302040
Mots clés
immobilier • société • requête • statuer • rejet • maire • condamnation • recours • requis • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2302040
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 26 janv. 2024, n° 2302040
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : URBI & ORBI AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
26 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHOEGJE Charlie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHOEGJE Charlie
Parties défenderesses
GREEN CITY IMMOBILIER
défendu(e) par MAGRINI Gilles
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 17 octobre 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal : 1°) - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Montberon, en date du 21 novembre 2022, qui a accordé à la société Green City Immobilier le permis de construire valant permis de démolir n°PC 03136422B0011, ensemble la décision de rejet expresse du 17 mars 2023 opposée à leur recours gracieux ; 2°) - de mettre à la charge de la commune de Montberon et de la société Green City Immobilier Mobile la somme de 3 500 euros à verser à Mme C et à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la société Green City Immobilier, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C et M. D d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Montberon, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la société Green City Immobilier demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et M. D compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 21 novembre 2022, intervenu le 24 octobre 2024 à sa demande. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2023, devenu définitif, le maire de Montberon a retiré l'arrêté de permis de construire n° PC 03136422B0011 délivré le 21 novembre 2022, à la demande de la société Green City Immobilier. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. D ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. D. Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montberon et la société Green City Immobilier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D, à la société Green City Immobilier et à la commune de Montberon. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...