Tribunal judiciaire d'Aurillac, 18 mars 2026, 24/00675
Mots clés
société • contrat • condamnation • recours • absence • nullité • preuve • principal • recevabilité • règlement • renvoi • solde • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :24/00675
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Aurillac, 18 mars 2026, n° 24/00675
- Identifiant Judilibre :69bcddc6cdc6046d47498bda
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aurillac
18 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EDF SOLUTIONS SOLAIRES
défendu(e) par LE GAILLARD Olivier
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAGET Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAGET Vincent
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Ordonnance N° : 26/00016
du 18 Mars 2026
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCCG
Nature de l'affaire : 56B2E
_______________________
AFFAIRE :
S.A.S. EDF ENR
C/
M. [P] [K]
Mme [X] [L]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Vincent FAGET
Me Hélène JOLIVET
Me Olivier LE GAILLARD
Me Claire SERINDAS
Copie :
Dossier
COUR D'APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
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MISE EN ÉTAT
---
l'an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
-
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEFENDEURS A L'INSTANCE
Monsieur [P] [K]
né le 22 Juin 1947
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [L]
née le 15 Février 1950
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par leur avocat postulant Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d'AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
DEMANDEUR A L'INSTANCE
EDF ENR, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 433 160 900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d'AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
-
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2020, la société EDF ENR a vendu à Monsieur [P] [K] et Madame [X] [L] une installation photovoltaïque et son financement par un crédit affecté pour 13.775€, avec un TAEG à 3,29%, sur 72 échéances de 208,49€.
Le montant des travaux n'a pas été réglé par M. [K] et Mme [L] de sorte que la société EDF ENR les a assignés par acte du 24 janvier 2023 aux fins de les voir condamner au paiement du solde due outre des dommages-intérêts.
Par conclusions incidentes en date du 1er septembre 2025, M. [K] et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, ils soulèvent in limine litis et avant toute défense au fond l'irrecevabilité des demandes de la société EDF ENR et condamnation in solidum. Subsidiairement, au fond, ils demandent de juger la nullité du contrat principal liant M. [K] et la société outre la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 2.500 € pour action abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la société n'a pas vendu d'installation à Mme [L], que seul M. [K] a été signataire du contrat passé et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une communauté entre eux de sorte qu'aucune demande ne peut être formée à l'encontre de Madame.
En réplique la société EDF ENR, par conclusions notifiées le 1er septembre 2025 demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [L] ;
Subsidiairement,
La rejeter pour la part de la dette afférente à la période postérieure à l'enregistrement du PACS, soit à compter du 17 septembre 2021, correspondant aux échéances postérieurement et dans la mesure du bénéfice continu retiré par le ménage ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [P] [K] et Mme [X] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. [P] [K] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 13.775,00 € outre intérêts de retard à compter du 31 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;Condamner in solidum M. [P] [K] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Déclarer que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L. 111-8 du Code de procédure civile d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.En considération des liens qui unissent M. [K] et Mme [L], elle soutient qu'il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [L]. Par ailleurs, elle fait valoir que l'installation électrique du domicile commun et son efficience se rattache aux besoins de la vie courante d'autant plus que cette dernière a signé le document répertoriant les chiffres clés du générateur installé. Ainsi, elle argue que Mme [L] ne peut revendiquer une position d'étrangeté au contrat alors qu'elle en a également largement profité et que c'est donc en toute mauvaise foi qu'elle peut affirmer ne pas avoir participé à l'acceptation contractuelle du projet.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') statuer sur les fins de non-recevoir ». Mme [L] soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum eu égard à son absence de lien avec le contrat en cause n'ayant pas signé d'éléments contractuels. EDF ENR vise l'article 515-4 du Code civil considérant ladite conclusion du contrat pour les besoins de la vie courante eu égard au PACS enregistré le 17 septembre 2021. Il convient de rappeler que l'analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci. Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu'est, ici, la question de la recevabilité des demandes de condamnation in solidum à l'encontre de Madame [L] formée par EDF ENR qui nécessite une analyse davantage approfondie que celle au stade de la mise en état étant imbriquée aux autres demandes. Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours. En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers. Sur le surplus des demandes L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci. Les dépens sont réservés et suivront le fond.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers, Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le fond. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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