Tribunal administratif de Montpellier, 28 juin 2023, 2203039
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2203039
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 28 juin 2023, n° 2203039
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
28 juin 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
défendu(e) par GILLIOCQ ThomasCabinet CGCB & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B D, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé la poursuite de l'ouverture du camping " Mas Manyères " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laroque-des-Albères une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Laroque-des-Albères, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Joubes, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la commune de Laroque-des-Albères, représentée par Me Gilliocq, demande au tribunal de donner acte dudit désistement et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Laroque-des-Albères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Laroque-des-Albères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et à la commune de Laroque-des-Albères. Fait à Montpellier, le 28 juin 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023 La greffière, A. LacazeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...