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Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/80102

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Rennes
27 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80102 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZOZ N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me BELLAICHE LS ce Me ASSI-ANTOINE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Immatriculée au RCS de paris n° 800 835 910 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103 DÉFENDERESSE S.A.S. ANETT NORD-PICARDIE Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°717 180 087 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Diana ASSI-ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0449 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l'audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, déclarant agir sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 mai 2025, la SAS Anett Nord-Picardie a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la SARL Société d'exploitation hôtelière Paris [Adresse 3], entre les mains du Crédit industriel et commercial, pour obtenir paiement d'une somme totale de 92 034,33 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société d'exploitation hôtelière Paris Gennevilliers a assigné la société Anett Nord-Picardie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie et d'obtenir des délais de paiement. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026. La requérante demande au juge de l'exécution de : - la recevoir en sa contestation, A titre principal : - prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 17 décembre 2025, - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 entre les mains du Crédit industriel et commercial, aux frais exclusifs de la société Anett, - fixer un échéancier de paiement de la créance de la société Anett échelonné sur 24 mois, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, A titre subsidiaire : - lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 mai 2025, En tout état de cause : - condamner la société Anett à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle expose que la déclaration du tiers saisi figurant dans la dénonciation de la saisie-attribution n'est pas suffisamment précise pour permettre d'identifier les comptes saisis, ce qui entraîne, selon elle, la nullité de l'acte de dénonciation et la mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande, en outre, la mainlevée de la saisie et l'octroi de délais de paiement ou, subsidiairement, un report de sa dette, afin d'être en mesure de faire face au paiement de ses charges. La société Anett Nord-Picardie conclut au rejet de l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la déclaration du tiers saisi, qui a précisé que les comptes de la débitrice étaient soumis à une convention de fusion de compte et que la déclaration en tenait compte, était complète. Elle ajoute que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution s'oppose à l'octroi de délais de paiement, dès lors qu'elle a été fructueuse à hauteur de la totalité des sommes dues. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 a été dénoncée à la Société d'exploitation hôtelière [Localité 2] le 17 décembre 2025. La contestation, formée par assignation du 16 janvier 2026, l'a été dans le délai imparti et doit être recevable. Sur la demande d'annulation de l'acte de dénonciation et de mainlevée de la saisie-attribution Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité « 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ». La requérante invoque la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 décembre 2025, au motif qu'il comporterait des informations trop imprécises sur les comptes bancaires saisis. Toutefois, le texte susvisé n'impose au créancier poursuivant que l'obligation de reproduire les déclarations du tiers saisi, quelle qu'en soit la précision, ou même l'exactitude. L'acte de dénonciation litigieux comportant les déclarations du Crédit industriel et commercial, il n'encourt pas la nullité. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes de délais de paiement ou de report de la dette Selon l'article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution faisant l'objet de la présente contestation a été entièrement fructueuse. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'échelonnement ou de report de la dette. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société d'exploitation hôtelière [Localité 2], qui succombe, sera tenue aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Anett Nord-Picardie à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 9 décembre 2025, Rejette la demande d'annulation de la dénonciation du 17 décembre 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 à la demande de la société Anett Nord-Picardie à l'encontre de la Société d'exploitation hôtelière [Localité 2], Rejette la demande d'annulation de cette saisie-attribution, Rejette les demandes de délais de paiement ou de report de la dette formées par la société d'exploitation hôtelière [Localité 2], Rejette la demande formée par la société d'exploitation hôtelière [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'exploitation hôtelière [Localité 2] à verser à la société Anett Nord-Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société d'exploitation hôtelière [Localité 2] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l'exécution

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