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Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2023, 23/00209

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • vol

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
2 mars 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PECH-CARIOU Valérie

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/213 N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS à 11 h 25 Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 19H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 14 h 55 par courriel, par Me Valérie PECH- CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 1/3/23 à 10 heures, assistée de C. DELVER, greffière, avons entendu : [V] [F] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M. [E]. [W] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : PAR CES MOTIFS avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [F], de nationalité algérienne, étant en France de façon irrégulière, a fait l'objet: - d'une incarcération le 11 août 2022 en exécution d'une peine d'emprisonnement de 12 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 13 juin 2022, - d'un arrêté de M. Le Préfet de la Lozère en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans, - d'un arrêté de M. Le Préfet de la Lozère du 25 février 2023 portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 05 H 45, à la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Lozère a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [F] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 47. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 février 2023 à 19 H 34. M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 février 2023 à 14 H 55. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a soulevé un défaut de diligences de l'administration et de perspective d'éloignement: un routing était prévu pour un vol dès le 25 février 2023 à destination de l'ALGERIE, mais le 21 février 2023, les autorités préfectorales ont été informées que le laissez-passer promis par le Consulat algérien ne serait pas délivré, compte tenu des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie depuis début de février 2023. Le Pôle National a été saisi d'une nouvelle demande de routing le 25 février 2023 à 10H24. Les autorités algériennes n'ont pas été relancées au moment du placement en retention le 25 février 2023 à 5H45, en violation des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. Compte tenu des tensions entre les deux pays, les perspectives d'éloignement ne pourront aboutir dans le délai de 28 jours. A l'audience, le Conseil de l'intéressé a repris oralement les termes de son recours. M. [F] a comparu et a été entendu en ses observations. Le préfet de la Lozère régulièrement représenté à l'audience, a été entendu, précisant que les relances ne peuvent intervenir avant l'obtention d'un nouveau routing pour le jour du vol et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Sur la demande de prolongation de la rétention administrative, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement: En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731 1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative. L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est constant que M.[F] ne détient pas de document de voyage ni de passeport en cours de validité pouvant justifier de son identité, est sans domicile fixe et ne présente pas de garantie. Le Préfet justifie d'une saisine du Consulat d'Algérie dès avant la levée d'écrou, alors qu'il n'a l'obligation de procéder à des diligences qu'à la suite du placement en rétention et de ce que le laissez-passer sollicité auprès du consultat algérien devait être récupéré le 21 février 2023 pour le vol du 25 février, au consulat de [Localité 3], lequel a refusé de le remettre. Le 21 février, la Préfecture informait la PAF du refus de remise, du placement en retention de M. [F] et de prévoir des escorteurs sur d'autres vols. Le Conseil indique que le Pôle National a été saisi d'une nouvelle demande de routing le 25 février 2023 à 10H24 mais la Préfecture n'a pas dès le 25 février relancé le Consultat d'Algérie pour obtenir le laissez-passer. Or, la Préfecture n'a pas l'obligation d'adresser une relance et ne pourra reprendre contact avec le consulat qu'après obtention du nouveau routing, les autorités algériennes ne délivrant des laissez-passer que pour la date du vol prévu. Même s'il existe des tensions entre la France et l'Algérie depuis quelques semaines, à ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention. Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de M.[V] [F], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 février 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, service des étrangers, à M. [V] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. DELVER M. DARIES.

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