Tribunal judiciaire de Marseille, 15 mai 2025, 24/06013
Mots clés
contrat • requête • ressort • société • renvoi • vente • condamnation • énergie • préjudice • principal • règlement • réparation • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/06013
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : TJ Marseille, 15 mai 2025, n° 24/06013
- Identifiant Judilibre :687e866f41388e7853abeeba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
15 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
AVICARS
défendu(e) par LEMAS Guillaume
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mme [H]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/06013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [H]
née le 18 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. AVICARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Par bon de commande du 27 décembre 2023, sur le lieu de vente, à [Localité 3], Madame [H] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société AVICARS d'un véhicule FIAT 500 1.0 70ch BSG S&S Dolcevita, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 12 205 €. Elle conteste sans succès auprès du vendeur la conformité de la livraison au bon de commande, alléguant qu'elle a commandé un version Essence et non une version Micro-Hybride.
Le 16 février 2024, Madame [H] [Z] a fait l'acquisition d'une autre voiture pour une somme 13 200 € auprès d'un autre professionnel, auquel elle a cédé en reprise le véhicule litigieux pour la somme de 10 200 €. Elle estime avoir perdu 3 000 € dans l'opération.
Par requête en date du 27 juillet 2024, reçue au greffe le 6 août 2024, Madame [H] [Z] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société AVICARS au paiement de la somme de 3 000 € en principal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à la suite de la vente d'un véhicule dont elle estime la livraison non conforme au contrat qu'elle a signé le 27 décembre 2023.
A l'audience du 16 janvier 2025, Madame [H] [Z] a comparu en personne et a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 8 octobre 2024, la société AVICARS n'était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
En délibéré, le greffe reçoit un courrier daté du 15 janvier 2025 de Me LEMAS Guillaume du barreau de Paris, conseil de la défenderesse, demandant le renvoi de l'affaire, alors qu'elle sollicite des pièces de la part de la requérante, précisant qu'un arrangement n'est pas exclu.
Le juge des contentieux de la protection ordonne le renvoi à l'audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [H] [Z] a comparu en personne et a maintenu ses demandes
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier du greffe, adressé à Me LEMAS Guillaume du barreau de Paris, la société AVICARS n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le jugement sera réputé contradictoire et dernier ressort. Sur la tentative de règlement amiable Vu l'article 750-1 du Code de procédure civile, En l'espèce, Madame [H] [Z] justifie avoir satisfait, le 22 juillet 2024, aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le fond Vu les articles 1103, 1217, 1228, 1604, 1610 et 1611 du code civil, Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, dont il résulte que : Le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Le bien est notamment conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat ; En l'espèce, Madame [H] [Z] conteste avoir commandé une version Essence Micro-Hybride du véhicule objet du contrat. Or il ressort des pièces du dossier que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], à énergie Essence Micro-Hybride vendu le 27 décembre 2023, répond aux conditions contractuelles convenues, conformément au bon de commande NSPFR006XS1223700712. Dès lors la requête de Madame [H] [Z] sera rejetée. Sur les dépens Madame [H] [Z] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la requête de Madame [H] [Z] en date du 27 juillet 2024, comme étant infondée ; CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERECommentaires sur cette affaire
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