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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 28 novembre 2025, 2024058578

Mots clés
contrat • société • résiliation • résolution • principal • siège • subsidiaire • banque • produits • réduction • réparation • ressort • retrait

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOHRAB
défendu(e) par AHMAD Zubair

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Texte intégral

Copie exécutoire : AHMAD Zubair Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024058578 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2] ET : SARL SOHRAB, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 830757522 Partie défenderesse : comparant par Me Zubair AHMAD Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 4] APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. La société SOHRAB, créée en 2017 a une activité de restauration traditionnelle et exploite un fonds de commerce situé à [Localité 1] (91). Le 28.04.2023, la société SOHRAB, a souscrit par voie électronique, auprès de la société INITIAL, un contrat n° C1074473 pour la location et l'entretien de vêtements et d'articles textiles professionnels à savoir, des torchons, nappes, vestes, etc…. Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 390,20 € HT, soit la somme de 468,24 € TTC et la durée minimale du contrat était fixée à 4 ans. A la suite du démarrage effectif du contrat (livraison de vêtements et paiement effectués fin mai 2023), des difficultés sont intervenues, rappelées dans différents échanges de courriels en juin et juillet 2023. En particulier le 4 juillet 2023, SOHRAB demande l'annulation du contrat au plus vite Le 21 août 2023, SOHRAB demandait par lettre RAR reçue le 24 aout 2023 par INITIAL la résiliation du contrat. Le 31 août 2023 INITIAL accusait réception du courrier puis, le 21 septembre 2023, envoyait un nouveau courrier en RAR demandant confirmation de la résiliation anticipée du contrat et indiquant le montant d'une indemnité de résiliation anticipée qui serait due pour 14.047,20 € TTC. En vain. Ainsi se présente l'affaire. Procédure Par un acte extra-judiciaire remis le 6 septembre 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC INITIAL a assigné SOHRAB devant le tribunal de céans. Par ses dernières conclusions remises à l'audience du 4 septembre 2025, INITIAL demande au tribunal de : Débouter la société SOHRAB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SOHRAB à payer à la société INITIAL la somme en principal de 19.955,39 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 2.800,87 € au titre des redevances * +628,08 € au titre de la valeur résiduelle * +16.856,64 € au titre de l'indemnité de résiliation * 330,20 € à déduire au titre de la caution. Condamner la société SOHRAB à payer à la société INITIAL la somme de 2.993,31 € au titre de la clause pénale. Condamner la société SOHRAB à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société SOHRAB à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société SOHRAB aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions remises lors de l'audience du 12 juin 2025, SOHRAB demande au tribunal de : A titre principal : Débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes. Dire et juger que la résolution du contrat résultant de l'inexécution de ses obligations de la part de la société INITIAL est valide. Condamner la société INITIAL au versement de 2500 € conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) A titre subsidiaire Requalifier la clause de résiliation anticipée en clause pénale manifestement excessive Débouter la demanderesse de sa demande versement de 16.856,64 € au titre de l'indemnité pour résiliation anticipée. A l'audience du 20 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. INITIAL soutient que le contrat a été librement discuté entre les partes et valablement signé entre elles. INITIAL soutient d'abord avoir correctement rempli ses obligations au titre du contrat. Ce contrat contient une clause de résiliation anticipée (article n°11) qui détaille les conséquences financières d'une telle résiliation. INITIAL soutient qu'elle a valablement appliqué cette clause. SOHRAB de son côté soutient principalement qu'INITIAL n'a pas correctement rempli ses obligations au titre du contrat et qu'en conséquence SOHRAB est bien fondée à exciper de l'exception d'inexécution du contrat. A titre subsidiaire SOHRAB soutient que la clause résolutoire est une clause pénale manifestement excessive. Sur ce, Sur l'exception d'inexécution soulevée par le défendeur L'article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; PAGE 4 * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du code civil dispose que «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » 1/ sur la gravité de l'inexécution alléguée En l'espèce SOHRAB soutient qu'INITIAL a mal exécuté le contrat de livraison de linge ce qu'INITIAL conteste. Les parties versent notamment au débat : * Des courriels adressés entre les parties en mai, juin et juillet 2023, * Des factures mensuelles comprenant un récapitulatif de prestations effectuées, identiques d'un mois sur l'autre. Le tribunal constate que : * Aucun bon de livraison n'est fourni par INITIAL, qui soutient que ces bons de livraisons ne sont pas contractuellement prévus s'agissant de prestations hebdomadaires, * Aucun document n'est produit par INITIAL indiquant les dates et heures de passage pour des livraisons de linge propre ou de retrait de linge sale, * Les courriels adressés par SOHRAB font état de réclamations importantes sur la qualité des prestations d'INITIAL : * Le 8 juin 2023, SOHRAB se plaint de ne pas avoir été livrée, * Le 16 juin 2023, SOHRAB se plaint à nouveau de ne pas avoir été livrée, * Le 20 juin 2023, SOHRAB se plaint que le livreur est passé mais n'a pas apporté de linge propre, * Le 27 juin 2023 (selon courrier adressé le 24 août 2023) SOHRAB se plaint pour le même motif. * Le 4 juillet 2023, SOHRAB demande l'annulation du contrat. Le tribunal constate qu'INITIAL reconnaît que des dysfonctionnements ont pu avoir lieu lors des premières semaines d'exécution du contrat. INITIAL prétend avoir correctement réalisé ses prestations ultérieurement ; toutefois aucun document ne vient attester que les livraisons ont été correctement et régulièrement effectuées, entre le 4 juillet 2023, date à laquelle SOHRAB demande pour la première fois de mettre fin au contrat et le 21 août 2023, date à laquelle source source envoie un courrier RAR pour confirmer sa demande. Il est constant que l'absence de livraison du produit convenu caractérise un manquement grave aux obligations du contrat et justifie la résiliation de celui-ci. Ainsi, au vu des documents produits le tribunal dit que la société SOHRAB était bien fondée à demander la résolution du contrat en raison de l'inexécution de celui-ci par INITIAL. 2/ sur la forme de demande de résiliation formulée par SOHRAB INITIAL soutient que SOHRAB ne l'a pas mise en demeure correctement en ne procédant pas à une mise en demeure dans les formes prescrites par l'article 1226 du code civil. SOHRAB de son côté soutient que le courriel adressé le 4 juillet 2023 était parfaitement clair (« Veuillez annuler le contrat plus vite ») ; En réponse à ce courriel du 4 juillet 2023, INITIAL répondait par courriel du 19 juillet 2023 indiquant qu'un délégué d'INITIAL s'était présenté à 2 reprises sans succès devant le restaurant pour venir faire l'inventaire des nappes et mettait en garde sur les poursuites qu'engendrerait une résiliation anticipée du contrat. SOHRAB fait observer que, s'agissant d'un restaurant ouvert au public il est incompréhensible qu'un « délégué d'INITIAL » n'ait pu avoir accès au restaurant afin d'établir cet inventaire. Au vu des échanges de courriels entre SOHRAB et INITIAL, le tribunal retient que SOHRAB a exprimé clairement son intention de résilier le contrat dès le 4 juillet 2023 et qu'INITIAL ne présente aucun document attestant de la reprise de prestations correctes au cours des semaines suivantes. Le tribunal dit donc que le courriel adressé par SOHRAB le 4 juillet 2023 avait un contenu clair et précis et comportait une mention non équivoque de souhait de résiliation du contrat. Le tribunal dit également que le courrier RAR adressé par SOHRAB à INITIAL le 21 août 2023 constitue une notification valide de la résiliation du contrat, précisant les motifs de cette résiliation. En conséquence le tribunal dira que SOHRAB est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution du contrat et le tribunal dira que la notification par SOHRAB de la résiliation du contrat à compter du 21 août 2023 est valide. Il déboutera INITIAL, qui succombe, de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'INITIAL Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SOHRAB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence le tribunal condamnera INITIAL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DIT que la résiliation du contrat a été valablement notifiée par la SARL SOHRAB en date du 21 août 2023, DEBOUTE la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS INITIAL à verser à la SARL SOHRAB la somme de 1.500 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires Condamne la SAS INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.

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