Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 15 décembre 1994, 94LY00710
Mots clés
procedure • tribunal des conflits • conflit negatif • contrat • requête • prêt • préjudice • recours • réparation • statuer • vente • condamnation • nantissement • saisie • signature • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
15 décembre 1994
Tribunal administratif de Nice
14 février 1994
Tribunal de grande instance de Toulon
13 février 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :94LY00710
- Rapporteur public :M. COURTIAL
- Référence abrégée : CAA Lyon, 2ème ch., 15 déc. 1994, 94LY00710
- Rapporteur : Mlle PAYET
- Textes appliqués :
- Décret 1849-10-26 art. 34
- Décret 60-728 1960-07-25 art. 6
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulon, 13 février 1989
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007456690
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
15 décembre 1994
Tribunal administratif de Nice
14 février 1994
Tribunal de grande instance de Toulon
13 février 1989
Résumé
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marcelle X..., demeurant ... par la SCP Mathieu-Peraldi, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1994, en ce que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice, tout en admettant la responsabilité de la caisse de Crédit Municipal de Toulon, ne lui a accordé qu'un franc de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à raison de la vente des bijoux qu'elle avait confiés à l'établissement en contrepartie d'un prêt ; 2°) de lui accorder à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le décret
du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1950, relatif à la procédure des conflits d'attribution ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution : "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat d'engagement souscrit auprès de la caisse de crédit municipal de Toulon, Mme X... a déposé, en contrepartie d'un prêt, divers bijoux dont la valeur d'estimation fixée par l'établissement à 10.000 francs a été acceptée par l'intéressée ainsi qu'en fait foi sa signature apposée sur l'acte de dépôt ; que la caisse ayant vendu aux enchères publiques son nantissement pour un montant de 13 600 francs, Mme X... s'est estimée lésée par cette vente et a engagé auprès du tribunal administratif une procédure tendant à la condamnation de l'établissement public sur le fondement de la faute ; que le contrat susmentionné ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, il doit être regardé comme un contrat de droit privé ; que, par suite, le litige opposant Mme X... à la caisse de crédit municipal de Toulon et relatif à l'exécution de ce contrat, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que le tribunal de grande instance de Toulon, primitivement saisi par Mme X..., a par un jugement du 13 février 1989 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 précité, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er
: L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.Commentaires sur cette affaire
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