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Tribunal judiciaire de Toulon, 16 juillet 2026, 26/00861

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
16 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SociétéHABITAT MEDITERRANEE
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26 /717 N° RG 26/00861 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4RL AFFAIRE : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE C/ [U] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie Copies : - Mme [U] - ATMP du var (sauvegarde de justice 16 janvier 2026) délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [D] [Y], munie d'un pouvoir à DÉFENDEURS : Madame [I] [U] née le 27 Avril 1965 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne et assistée de l'ATMP du Var (Sauvergarde de justice depuis le 16 janvier 2026) ATMP du Var [Adresse 3] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juin 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mars 2026 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à l'encontre de [I] [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes aux fins d'expulsion immédiate de [I] [U], de non-application des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et de condamnation de la défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant de 432,79 euros à compter du 24 février 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux. [I] [U] a comparu, assistée par un mandataire judiciaire de l'ATMP du Var. Elle indique qu'elle vivait avec Mme [O] [Q], locataire en titre décédée. Elle ajoute qu'elle a été hospitalisée en août 2025 au centre hospitalier de [Localité 2] et soutient, en ce sens, avoir quitté les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [O] [Q] était liée avec la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE par un bail à usage d'habitation principale pour des locaux sis [Adresse 2]. Suite au décès de [O] [Q] le 24 février 2025, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE informait la défenderesse par courrier en date du 21 octobre 2025, de l'impossibilité du transfert du bail à son profit, au motif que les conditions légales fixées par l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 n'étaient pas réunies, s'agissant notamment de la condition relative au lien de filiation. Elle invitait alors [I] [U] à présenter une lettre de restitution du logement. Cependant, il ressort des diverses pièces versées au dossier, et notamment de l'ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d'un mandataire spécial en date du 16 janvier 2026, que [I] [U] s'est maintenue dans les lieux, de sorte qu'une sommation de déguerpir lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026. Il résulte de ces éléments qu'il n'existe aucun accord ou échange de correspondances permettant de considérer que la société bailleresse aurait consenti au maintien dans les lieux de [I] [U]. Cette appropriation sauvage, qui constitue pour le propriétaire un trouble manifestement illicite, caractérise également une voie de fait. Or aucun état de nécessité, par ailleurs non soutenu ni démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété. Par conséquent, faute de départ volontaire de la part de [I] [U], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, bien que [I] [U] se maintienne dans les lieux sans droit ni titre depuis le décès de [O] [Q], il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que son entrée dans le logement découle d'une voie de fait ou d'une quelconque manœuvre. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives aux délais pour quitter les lieux. Enfin, dans l'attente du départ effectif de l'occupante, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation qui sera due en lieu et place du loyer et qui s'élève en l'espèce à la somme de 437,08 euros, à compter de la signification de la sommation de quitter les lieux, soit le 24 février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés. [I] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que [I] [U] est occupante sans droit ni titre des locaux situés sis [Adresse 2] ce qui constitue un trouble manifestement illicite pour la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE ; ORDONNONS à [I] [U] de quitter les lieux ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion immédiate de [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS n'y avoir lieu d'écarter l'application des délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [I] [U] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation de 437,08 euros à compter du 24 février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS [I] [U] aux dépens ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

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