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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 13 janvier 2005, 01NC00993

Mots clés
société • requête • contrat • désistement • maire • préjudice • rapport • rejet • résiliation • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
13 janvier 2005
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
22 mai 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    01NC00993
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 13 janv. 2005, 01NC00993
  • Rapporteur : Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mai 2001
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007568123
  • Président : Mme MAZZEGA
  • Avocat(s) : PUGEAULT
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Résumé

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Parties intimées
Société ABCD
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES (08000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 juin 2001, ayant pour mandataire Me Brun, avocat ; La COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99000970 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la société ABCD du préjudice subi suite à la résiliation d'un contrat relatif à la création du journal municipal de la ville, et a ordonné un supplément d'instruction afin d'apprécier le manque à gagner subi par ladite société ; 2°) de rejeter la demande présentée pour la société ABCD par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la société ABCD à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville avait commis une faute engageant sa responsabilité ; le contrat conclu est un marché et ne relève pas de la délégation de service public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que la ville de Charleville Mézières soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en date du 4 novembre 2004, par lequel la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES entend se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Scheinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le désistement de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES à payer à M. X pour la société ABCD la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES. Article 2 : Les conclusions de M. X pour la société ABCD tendant au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. X. 2 01NC00993

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