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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 22 juin 2000, 96NC02510

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • regimes de declaration prealable • declaration de travaux exemptes de permis de construire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
22 juin 2000
Tribunal administratif de Nancy
9 juillet 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    96NC02510
  • Rapporteur public :
    Mme ROUSSELLE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 22 juin 2000, 96NC02510
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L422-2, R422-10
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 9 juillet 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007560841
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Résumé

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Partie appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPAURO
Parties intimées
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

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Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPAURO dont le siège social est 2 place des Fusillés à Etain (Meuse), représentée par son gérant en exercice ; La société MAPAURO demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Etain en date du 29 août 1995 s'opposant à la déclaration de travaux concernant la modification de toitures de l'immeuble sis 2 place des Fusillés ; 2 ) - d'annuler cette décision du maire d'Etain ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ... Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois" ; qu'aux termes de l'article R.422-10 : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être commencés" ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 6 septembre 1995, date de la notification de la décision d'opposition à la réalisation des travaux qui faisaient l'objet de la déclaration de la société requérante, une décision implicite de non-opposition était née par application de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur la déclaration qui lui avait été adressée le 4 juillet 1999 ; que la décision attaquée doit donc être regardée comme retirant cette décision implicite ; Considérant, d'une part, que l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et l'article R.422-10 du même code ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration ; qu'il en résulte que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; qu'ainsi, la seule circonstance que la décision attaquée a été notifiée après le délai fixé par l'article L.422-2 précité est, en elle-même, sans influence sur sa légalité ; Considérant que si la société MAPAURO fait également état devant la Cour de l'achèvement des travaux, cette circonstance est, elle aussi, sans influence sur la légalité de la décision de retrait du maire d'Etain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAPAURO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Article 1er

: La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPAURO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPAURO, à la commune d'Etain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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