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Tribunal judiciaire de Rennes, 31 juillet 2026, 26/00056

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • provision • référé • société • prétention • procès • technicien • preuve • production • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
7 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par SIMON-GUENNOU Christophe du Cabinet SIMON GUENNOU CHRISTOPHE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

RE F E R E N° Du 31 Juillet 2026 N° RG 26/00056 N° Portalis DBYC-W-B7K-MAG4 50D c par le RPVA le à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sébastien COLLET, Me SIMON-GUENNOU, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sébastien COLLET, Me SIMON-GUENNOU, Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [B] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son directeur, Monsieur [E] [R], sans avocat, PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : Monsieur [K] [T] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES, Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES, S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, Me SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [C] [Y], auditrice de justice, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 (RG 25/0036) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [K] [T] [U] et de Mme [O] [L] et au contradictoire, notamment, de Mme [B] [A] épouse [N] et de M. [Q] [N], ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [D] ; Vu l'assignation en référé du 19 janvier 2026 délivrée, à la demande des époux [N], au visa des articles 145 code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [P] aux fins de : - lui rendre commune et opposable l'expertise ordonnée en référé le 7 juillet 2025 ; - la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) à la date du chantier et de la réclamation ; - statuer sur les dépens. Vu leurs conclusions déposées par leur avocat à l'audience sur renvoi et utile du 17 juin 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives en intervention volontaire, non préalablement signifiées, de M.[T] [U] et de Mme [L], représentés par avocat, aux fins d'expertise commune à l'encontre des sociétés [P] et Aréas dommages ainsi que de provision, dite ad litem, à l'encontre des demandeurs à l'instance ; Vu les conclusions en intervention volontaire, non préalablement signifiées, de la société d'assurance mutuelle (SAM) Aréas dommages, pareillement représentée, aux fins de production de pièces par la SAS [P] ; Vu la note du greffier de la juridiction dressée lors de l'audience du 17 juin 2026 ; Vu le courriel en date du même jour adressé par la SAS [P] au greffe et aux parties à l'instance contenant, en pièces jointes, plusieurs attestations d'assurance émises à son profit, comme le lui avait demandé la juridiction à l'audience

; MOTIFS DE LA DECISION

M. [T] [U], Mme [L] et la SAM Aréas dommages sont intervenus volontairement à l'instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d'une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès. En application l'article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les époux [N] sollicitent la participation de la SAS [P] aux opérations d'expertise ordonnées par la décision du 7 juillet 2025, précitée, souhaitant pouvoir ensuite agir au fond à son encontre sur le fondement décennal, voire contractuel. Représentée par son seul directeur à l'audience, cette société a indiqué ne pas être opposée à cette demande. Les demandeurs démontrent sa participation à l'acte de construction litigieux par la production d'une facture, en date du 31 août 2018, relative à la réalisation d'un tapis d'enrobé à chaud (leur pièce n°2). Ils produisent également aux débats une note aux parties n°2 du technicien judiciaire, établie le 13 novembre 2025, aux termes de laquelle celui-ci a estimé que deux désordres (décollement des joints de carrelage devant la baie coulissante du salon et dégradations des façades) pouvaient lui être, en partie, imputables (pages 25 et 33). Les fondements juridiques de l'action en germe apparaissent en outre, à ce stade, comme n'étant pas manifestement compromis. D'où il suit que les époux [N] justifient d'un motif légitime à ce que l'expertise en cours soit étendue au contradictoire de ce constructeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. La demande formée aux mêmes fins par M. [T] [U] et Mme [L], à la supposer recevable, mal fondée en ce qu'aucun motif légitime n'est allégué dans leur discussion à son appui, ni a fortiori démontré, ne pourra dès lors qu'être rejetée. Il en ira de même, et pour le même motif, de leur demande et de celle des époux [N] d'expertise commune formée à l'encontre de la SAM Aréas dommages. En cours de délibéré, la SAS [P] a produit ses attestations d'assurance et ni les époux [N], ni la SAMCN Aréas dommages n'ont fait savoir à la juridiction que lesdites attestations ne correspondaient pas à celles qu'ils lui avaient réclamées, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce chef de prétention. Sur la demande de provision M. [T] [U] et Mme [L] sollicitent, à l'encontre de leurs vendeurs, "solidairement", le bénéfice d'une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d'un montant de 25 000 €. Au soutien de cette prétention, ils affirment que la responsabilité de ces derniers ne souffre "strictement" (page 9) aucune discussion, à lire la note aux parties n°2 du technicien judiciaire. Ils ajoutent que ce dernier a ainsi estimé que tous les désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Ils affirment que leurs vendeurs sont tenus de garantir les vices cachés dont souffre leur maison et dont la gravité est reconnue par l'expert, nonobstant la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente au regard de leur connaissance desdits vices qui découle du fait qu'ils ont eux-mêmes réalisé la plupart des travaux. Les époux [N] s'opposent à cette prétention, soutenant à cet effet qu'il est d'usage que les frais d'expertise soient avancés par les demandeurs. Ils contestent avoir réalisé en quasi totalité l'immeuble litigieux en autoconstruction, comme le prétendent leurs acquéreurs. Ils ajoutent que les investigations du technicien ne sont pas terminées, de sorte que les imputabilités éventuellement exprimées ne sont pas définitives. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, notamment, allouer une provision pour frais d'instance, laquelle n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. L'obligation, dont l'existence doit être établie par le demandeur à cette provision (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382), n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19). La seule note n°2 de l'expert, qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne rapporte pas suffisamment, en l'espèce, la preuve que les vices dont se plaignent M. [T] [U] et Mme [L] présentent le caractère de gravité exigé par l'article 1641 du code civil. L'existence de l'obligation, au titre de la garantie légale des vices cachés, n'est donc pas établie de sorte que la demande de provision ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les époux [N] supporteront la charge des dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés : Déclare communes à la SAS [P] les opérations d'expertises diligentées en exécution de l'ordonnance de référé du 07 juillet 2025 (RG 25/0036), susvisée ; Dit que cette société sera tenue d'intervenir à l'expertise, d'y être présente ou représentée ; Dit que les époux [N] lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la SAS [P] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Proroge de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [N] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; leur Laisse la charge des dépens ;

Rejette

toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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