Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 15 janvier 2024, 2301743

Mots clés
statuer • maire • requête • société • condamnation • recours • rejet • requérant • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
15 janvier 2024
Tribunal administratif
30 octobre 2023
Tribunal administratif
17 octobre 2023
Tribunal administratif
1 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2301743
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 15 janv. 2024, n° 2301743
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 1 février 2023
  • Avocat(s) : RIVIERE | AVOCATS | ASSOCIÉS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, M. E A, M. D A et M. C A, représentés par Me Cazamajour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a accordé à la société EDMP Aquitaine, un permis de construire un ensemble de logements après démolition des bâtiments existants sur un terrain situé 13 rue du Général Castelnau, ensemble la décision du 1er février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch la somme de 1 000 euros par requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 9 novembre 2023, la commune de La Teste de Buch, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de La Teste de Buch le 30 octobre 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2023, la société EDMP Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de La Teste de Buch le 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de La Teste de Buch a décidé, par un arrêté du 30 octobre 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et autres ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. E A, à M. D A, à M. C A, à la commune de La Teste de Buch et à la société EDMP Aquitaine. Fait à Bordeaux le 15 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...