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Cour d'appel de Douai, 18 août 2026, 26/01240

Mots clés
résidence • pourvoi • remise • reconnaissance • recours • requête • siège • interprète • rapport • représentation • risque • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Lille
15 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01240
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 18 août 2026, n° 26/01240
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 15 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a85470a195da062e0233d3d
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Résumé

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Partie appelante
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
défendu(e) par BAUDUIN Amélie
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDUIN Mathias

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FV [O] [L] Minute électronique Ordonnance du mardi 18 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [L] né le 11 Février 1988 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, et de M. [B] [U], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00 La première présidente ou son délégué,

Vu les articles

L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 août 2026 à 14 h 37 notifiée à M. [O] [L] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître [H] [C] venant au soutien des intérêts de M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 13 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L], né le 11 février 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 août 2026 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 août 2026 à 14h37, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [O] [L] et ordonnant la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 août 2026 à 10h23. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] [L] du 17 août 2026 à 13h35 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'annuler l'arrêté de placement en rétention, d'ordonner la remise en liberté de M. [O] [L] et, à titre subsidiaire, de constater l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec la mesure de rétention administrative, de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de M. [L]. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'erreur de droit, du défaut de motivation de l'acte administratif ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement pris ensemble au titre de l'erreur de droit liée à l'absence de refus de quitter le territoire français, du défaut de motivation de l'acte administratif et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur. En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'erreur de droit liée au fait qu'il n'aurait pas refusé de quitter le territoire français, du défaut de motivation de l'acte administratif et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation. L'administration a relevé que, quand bien même M. [O] [L] respectait son obligation de présentation, celui-ci n'établissait, d'une part, avoir entrepris la moindre démarche pour regagner l'Algérie ou un Etat dans lequel il serait admissible et, d'autre part, qu'il avait refusé de se présenter à un rendez-vous prévu auprès des autorités consulaires algériennes dans le cadre de démarches de reconnaissance de sa nationalité, ce qui devait être regardé comme une volonté manifeste de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Or, l'absence de démarche pour regagner l'Algérie depuis plusieurs mois et cette opposition à rencontrer les autorités consulaires, préalable nécessaire à la préparation de son éloignement, caractérisent une intention explicite de M. [O] [L] de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit liée à l'absence de refus de quitter le territoire français est inopérant et sera rejeté. S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l'acte administratif, il sera relevé que l'administration précise que M. [O] [L] n'établit pas avoir entrepris la moindre démarche pour regagner l'Algérie, alors même qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 27 juin 2026 par le préfet du Pas-de-Calais, qu'il est démuni de tout document d'identité et que, malgré les démarches diligentées par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes dans le cadre de sa reconnaissance de nationalité, celui-ci a refusé de se présenter à un rendez-vous programmé auprès de ces autorités et qu'il existe un risque de fuite dans la mesure où il a exprimé la volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, s'il n'est pas contesté que M. [O] [L] souffre d'une fracture au pied depuis le mois de juin 2026, qu'il a porté un plâtre, marche actuellement avec une botte et des béquilles et fait l'objet d'un suivi médical, avec notamment séances de kinésithérapie régulières, il n'est pour autant pas démontré que cette situation sanitaire le place dans un état particulièrement vulnérable, incompatible avec une mesure de placement en rétention, alors même que des soins peuvent être dispensés en centre. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé est inopérant et sera rejeté. Enfin, alors que M. [O] [L] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à compter du 28 juin 2026, pour une durée de quarante-cinq jours, mesure prolongée d'une même durée le 11 août 2026, celui-ci, démuni de tout document d'identité ou transfrontière lui permettant de voyager, a refusé de se présenter au rendez-vous programmé auprès des autorités consulaires algériennes et ne justifie avoir entrepris aucune démarche pour assurer son départ volontaire, manifestant ainsi une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement seront donc rejetés. Sur la prolongation de la rétention Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant notamment réalisé une nouvelle demande d'entretien consulaire le 14 août 2026, de sorte que la prolongation de la rétention apparaît justifiée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière le conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FV DU 18 Août 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le M. [O] [L] L'interprète En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [O] [L] le mardi 18 août 2026 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [H] [C] le mardi 18 août 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 18 août 2026

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