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Tribunal de commerce de Vienne, 11 juin 2026, 2026J00106

Mots clés
banque • société • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

••••• [Localité 1] 11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026J106 ENTRE * CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] Maître [L] [D] - [Adresse 3] * Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [U] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant * La société FERENTINA [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [J] [B] [Adresse 8] [Localité 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 90,67 € HT, 18,13 € TVA, 108,80 € TTC Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 ; Attendu qu'à la barre lors de l'audience et dans ses conclusions, le conseil de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE se désiste de son instance et de son action à l'égard de tous les défendeurs ; Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PREND ACTE de ce que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE se désiste de son instance et de son action à l'égard de tous les défendeurs. CONSTATE l'extinction de l'instance. DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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