Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2022, 20/01170
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • préjudice • ressort • astreinte • vestiaire • reclassement • salaire • quittance • recours • règlement • surcharge • condamnation • emploi • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
14 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :20/01170
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 29 juin 2022, n° 20/01170
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 mai 2020
- Identifiant Judilibre :62bd401a57b55769b38b7b14
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
14 mai 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUQUET-ROUSSEL Véronique du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTCabinet LEX LABOR
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2022 N° RG 20/01170 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4QH AFFAIRE : [F] [G] C/ Société AUTO BILAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : Commerce N° RG : 18/00268 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT Me Monique TARDY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [G] né le 10 Avril 1962 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285 substitué à l'audience par Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 APPELANT **************** Société AUTO BILAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Laure PERROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0931 Représentant : Me Monique TARDY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [F], [O], [J] [G] a été embauché par la société A.I.Tec suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 1999 en qualité de contrôleur technique automobile. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. En 2008, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Auto Bilan France. En début d'année 2015, [F] [G] a été placé en arrêt de travail puis a repris son poste à compter de mars 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A la suite de faits survenus le 12 février 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 19 février 2016 sans discontinuer jusqu'à la rupture des relations contractuelles. Saisie suite à un refus de prise en charge par l'assurance maladie, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, en sa séance du 20 octobre 2016, d'accorder au salarié le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour l'accident du 12 février 2016. Le 19 juillet 2017, le salarié a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : '1. Inapte au poste de contrôleur technique automobile dans l'entreprise Auto Bilan France de la ville de [Localité 3]. 2. Etude de poste et des conditions de travail faite le 6.07.2017 pour proposition d'aménagement, adaptation ou de mutation de poste ou de changement de poste. 3. Date d'actualisation de la fiche entreprise : le 6.07.2017. 4. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 31 juillet 2017, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par lettre datée du 3 août 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août suivant, puis, par lettre datée du 21 septembre 2017, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 5 mars 2018, l'assurance maladie a notifié à la société Auto Bilan France un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif, la maladie déclarée étant 'hors tableau'. Le 26 septembre 2018, [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Auto Bilan France au paiement de diverses indemnités notamment au titre de manquements aux obligations de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité du salarié, de loyauté, de sécurité et de rappels de salaire. Par jugement mis à disposition le 14 mai 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - condamné la société Auto Bilan France à verser à [F] [G] : * 85,50 euros au titre de la régularisation des tickets restaurants, en deniers ou quittance, * 653,51 euros au titre de la régularisation brute d'indemnité de Rtt, * 8 495,50 au titre d'indemnité de fin de carrière accordée par l'Irp Auto, en deniers ou quittance, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 octobre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé sur le surplus, - condamné [F] [G] à rembourser à la société Auto Bilan France la somme de 12 174,01 euros nets au titre du trop perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement, - débouté [F] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société Auto Bilan France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Auto Bilan France aux dépens, comprenant les frais d'exécution du jugement. Le 19 juin 2020, [F] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 17 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Auto Bilan France à lui payer les sommes suivantes : * 1 709,40 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre d'indemnité de congés payés, * 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité du salarié, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, * 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, de juger que la société Auto Bilan France sera tenue d'effectuer les démarches nécessaires afin de lui permettre de percevoir la somme de 8 495,50 euros nets à titre d'indemnité de fin de carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de cette somme, d'ordonner la remise par la société Auto Bilan France des bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2016 avec mention de l'accident de travail, ainsi que d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, de débouter la société Auto Bilan France de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par maître Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auto Bilan France demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ses condamnations à son encontre et son débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de confirmer le jugement pour les autres dispositions, en conséquence, de débouter [F] [G] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 12 174,01 euros nets au titre de la répétition de l'indû en matière d'indemnité spéciale de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.MOTIVATION
Sur l'origine de l'inaptitude Le salarié fait valoir que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 19 juillet 2017 est d'origine professionnelle, celle-ci faisant suite à son accident du travail du 12 février 2016, ce que l'employeur a reconnu en le licenciant pour inaptitude d'origine professionnelle et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Auto Bilan France la somme de 12 174,01 euros nets au titre de trop perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, expliquant avoir appliqué les dispositions relatives aux accidents du travail au salarié parce que celui-ci a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement à l'inaptitude et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de répétition de l'indû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il ressort des pièces produites devant la cour que : - dans une lettre datée du 13 mai 2016 à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, [F] [G] a exposé qu'alors qu'il contrôlait un véhicule utilitaire sur l'ensemble du freinage le 12 février 2016 sur son lieu de travail au centre de [Localité 3], il avait fortement serré le frein à main, l'avait gardé tiré pendant quelques secondes comme préconisé par la procédure et avait alors ressenti une forte douleur dorsale et thoracique ; - le 20 octobre 2016, la commission de recours amiable a décidé d'accorder au salarié le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour l'accident du 12 février 2016 ; - le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite de ces faits, sans discontinuer à compter du 19 février 2016 jusqu'au licenciement ; - lors de la visite de reprise intervenue le 19 juillet 2017, le médecin du travail a, dans un avis daté du même jour, constaté l'inaptitude du salarié au poste de contrôleur technique en cochant la case 'maladie ou accident non professionnel', tout en remettant au salarié le même jour un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude aux termes duquel ce médecin a certifié avoir établi un certificat d'inaptitude du salarié qui est 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 12.02.2016", que le salarié a adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2017 ; - après avoir informé les délégués du personnel par lettre du 26 juillet 2017 de l'avis d'inaptitude du salarié, l'employeur a, par lettre datée du 21 septembre 2017, notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle. Il résulte des constatations qui précèdent que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 19 juillet 2017 a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 12 février 2016 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, qu'il a d'ailleurs notifié au salarié son licenciement pour un motif d'inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Il s'ensuit que la société Auto Bilan France n'est pas fondée en sa demande en répétition de l'indû de la somme de 12 174,01 euros nets qu'elle a versée au salarié au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions applicables à celui-ci en matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail. Elle sera déboutée de cette demande. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Auto Bilan France de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir que l'employeur lui a imposé des conditions de travail ayant directement conduit à son inaptitude ; qu'ainsi, du fait d'une surcharge de travail et de conditions de travail difficiles au quotidien et malgré ses alertes à sa hiérarchie et au Chsct, l'employeur n'a pas réagi ; que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard. La société réplique qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi ; que ni la surcharge de travail alléguée, ni les conditions de travail difficiles décrites par le salarié ne sont prouvées ; qu'il ne s'est jamais plaint de celles-ci au sein du centre de [Localité 3] pendant des années ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Afin de prouver ses allégations relatives à une surcharge de travail au quotidien, du fait notamment de l'exercice de fonctions d'adjoint de centre et d'interventions incessantes pour des problèmes informatiques ne ressortant pas de ses fonctions, ainsi qu'à des conditions de travail difficiles, le contraignant, alors qu'il est de grande taille, à travailler dans une fosse et à pencher son cou avant d'accéder sous chaque voiture, ainsi qu'à l'imprimante et de s'agenouiller ou de s'allonger sur des grilles lors des contrôles techniques, le salarié produit cinq attestations d'anciens collègues de travail, qui ne rapportent aucun fait précis et daté et se contentent en des termes vagues et généraux de porter des appréciations sur les conditions de travail du salarié, ce qui les rend insuffisantes à établir les allégations du salarié. Les photographies produites devant la cour, en l'absence de toute indication quant aux dates et conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées, ne revêtent pas de valeur probante. Alors qu'il n'est produit aucune pièce établissant une alerte réalisée par le salarié auprès de l'employeur et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail quant à l'absence de sécurité de ses conditions de travail, la société Auto Bilan France produit pour sa part une fiche de poste 'gestes et postures-risques de troubles musculaires' et des notes de sécurité sur les gestes et postures à adopter dans le cadre d'un contrôle technique, dont les centres de contrôles techniques ont été destinataires à une période antérieure aux faits de l'espèce, ainsi que le document unique d'évaluation des risques du centre de contrôle technique de [Localité 3] dont il ressort que le seul risque identifié concernant les fosses est celui de chutes et est évalué à 5, soit un risque modéré. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé du salarié. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'étant établi, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité du salarié Le salarié fait valoir que l'employeur l'a maintenu dans les fonctions de contrôleur technique tout au long de sa carrière sans le faire bénéficier de formation pour lui permettre d'évoluer dans ses fonctions et de développer ses compétences professionnelles. La société réplique que le salarié a bénéficié chaque année d'un stage destiné à assurer le maintien de sa capacité dans l'emploi et qu'elle a apporté des réponses en temps utile à chaque demande du salarié tenant à la formation. L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations./ Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret./ Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 5 (...)". Il ressort des attestations de stage produites par la société que le salarié a bénéficié chaque année entre 2008 et 2015 d'un stage de contrôle technique d'une durée de vingt heures afin de maintenir sa qualification. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la société que celle-ci a répondu favorablement à sa demande de congé individuel de formation le 18 août 2016, soit treize jours après sa demande, de même qu'à sa demande du 9 décembre 2016 à laquelle elle a répondu le 21 décembre 2016. Celle-ci indique, sans être contredite, qu'elle n'a jamais reçu de suite sur ces sujets de la part du salarié, l'allégation du salarié tenant à la tardiveté de la transmission par la société de son dossier de demande de financement de la formation demandée auprès du Fongecif n'étant étayée par aucune pièce. Le fait que l'employeur a refusé d'accorder une autorisation d'absence pour suivre une formation auprès de l'Anfa ne constitue pas une faute, alors que la société a motivé ce refus par le fait que la demande n'a pas été formulée dans les délais prescrits. Aucun manquement de l'employeur à l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien à l'employabilité du salarié n'est établi. Il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur le débouté de cette demande. Sur le manquement à l'obligation de loyauté et le préjudice moral Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et lui a causé un préjudice moral. La société réplique qu'aucun manquement à son obligation de loyauté n'est établi et qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef. Si la société a omis de procéder au règlement de l'ensemble des salaires auxquels le salarié avait droit, lui a remis des documents et versements erronés et lui a remis avec retard le complément de la déclaration d'accident du travail, il n'est pas produit d'élément établissant de préjudice distinct de celui réparé par les régularisations intervenues pour le salarié. Il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts tant au titre de l'obligation de loyauté que du préjudice moral qui n'est pas établi de ce chef et de confirmer le jugement sur ces points. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés Le salarié fait valoir qu'il lui reste dû 8 jours de congés payés pour la période comprise entre juin 2016 et mai 2017 ainsi que 7 jours à compter de juin 2017 dont il demande le paiement. La société réplique que le salarié qui était en arrêt de travail pour accident du travail du 16 février 2016 au 15 février 2017 a été intégralement rempli de ses droits à congés payés. Alors que les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve en période d'arrêt de travail pour maladie n'ouvrent pas droit à l'acquisition de droits à congés payés, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, il ressort des bulletins de paie et du solde de tout compte produits aux débats que tous les jours de congés payés auxquels le salarié avait droit lui ont été réglés. Celui-ci sera débouté de sa demande au titre des congés payés et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le versement d'une indemnité de fin de carrière La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de se voir accorder une indemnité de fin de carrière, alors que son inaptitude ne présentait pas une origine professionnelle. Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce chef au motif que l'inaptitude ayant une origine professionnelle, il remplissait les conditions posées par la convention collective pour se voir attribuer une indemnité de fin de carrière. L'article 2.10 d) de la convention collective applicable stipule que lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, ainsi qu'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. En l'espèce, l'inaptitude du salarié constatée le 19 juillet 2017 par le médecin du travail a pour origine un accident du travail, à la date du licenciement notifié le 21 septembre 2017, le salarié, né le 10 avril 1962, était âgé de 55 ans, et la notice explicative de la société de prévoyance Irp Auto prévoit que le salarié peut prétendre aux indemnités de fin de carrière regroupant l'indemnité légale due par l'employeur et un capital de fin de carrière prévu par la convention collective, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude définitive résultant d'un accident du travail à partir de 50 ans à la date de rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié remplit les conditions posées par la convention collective et le règlement de prévoyance pour bénéficier d'un capital de fin de carrière. Celui-ci a par conséquent droit à un complément à ce titre. Il convient de faire droit à la demande principale du salarié de ce chef tenant à ordonner à la société Auto Bilan France d'effectuer les démarches nécessaires notamment auprès de la société Irp Auto afin de lui permettre de percevoir la somme de 8 495,50 euros nets à titre d'indemnité de fin de carrière, somme non contestée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation à paiement de la somme sus-mentionnée par la société Auto Bilan France au salarié et confirmé en son débouté d'astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner la société Auto Bilan France aux dépens d'appel et à payer à [F] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel pour les frais irrépétibles exposés en appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné [F], [O], [J] [G] à rembourser à la société Auto Bilan France la somme de 12 174,01 euros nets au titre du trop-perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a condamné la société Auto Bilan France à verser à [F], [O], [J] [G] la somme de 8 495,50 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière accordée par l'Irp Auto, en deniers ou quittance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DEBOUTE la société Auto Bilan France de sa demande de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement, ORDONNE à la société Auto Bilan France d'effectuer les démarches nécessaires notamment auprès de la société Irp Auto afin de permettre à [F], [O], [J] [G] de percevoir la somme de 8 495,50 euros nets à titre d'indemnité de fin de carrière, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Auto Bilan France à payer à [F], [O], [J] [G] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Auto Bilan France aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...