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Tribunal administratif de Limoges, 3 avril 2024, 2400478

Mots clés
requête • maire • référé • servitude • préjudice • qualification • recours • règlement • rejet • requis • ressort • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2400478
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 3 avr. 2024, n° 2400478
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONS-BARIAUD Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONS-BARIAUD Elodie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 27 mars 2024, M. E C et Mme B A épouse C, représentés par Me Mons-Bariaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Tulle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 2 août 2023 par M. D en vue de la réalisation de travaux de salle de bains et du remplacement d'une fenêtre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tulle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt direct, certain et légitime à contester l'arrêté susvisé ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : ' il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; ' il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article 676 du code civil ; la configuration des lieux ne permet pas la création de fenêtres en PVC ; ' il a été délivré près de deux mois après la réalisation des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; ' il méconnaît les dispositions des articles R. 06.086, R. 06.087, R. 06.088 et R. 06.089 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Tulle ; ' l'absence d'opposition du maire à cette déclaration de travaux leur cause un préjudice résultant de la création d'une servitude de vue en méconnaissance des dispositions de l'article 675 du code civil ; l'ouverture dans le mur mitoyen donne directement sur leur terrasse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400479 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. 3. Il résulte des termes mêmes de la requête, en cela corroborée par le constat d'huissier dressé le 21 mars 2024 ainsi que par les photographies versées au dossier, que les travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. D ont été achevés au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par les époux C ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à la mise à la charge de la commune de Tulle d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme B A épouse C. Limoges, le 3 avril 2024. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if

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