Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juillet 2026, 25-85.554
Mots clés
quantum • condamnation • pourvoi • absence • confiscation • escroquerie • rapport • référendaire • transcription
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 avril 2025
Tribunal correctionnel
29 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-85.554
- Dispositif : Cassation partielle
- Référence abrégée : Cass. crim., 1 juill. 2026, n° 25-85.554
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel, 29 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR00915
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000054422626
- Identifiant Judilibre :6a44aca4cdc6046d476b36af
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 avril 2025
Tribunal correctionnel
29 juin 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
N° K 25-85.554 F-D
N° 00915
ECF
1ER JUILLET 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUILLET 2026
La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2025, qui, pour escroquerie aggravée, faux et usage, a condamné M. [W] [E] à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [E] coupable d'escroquerie aggravée, établissement de faux documents sanitaires imposés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et usage, l'a condamné aux peines susdites ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession de médecin durant un an et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Ont relevé appel de cette décision, le ministère public, sur le quantum de la peine, les parties civiles sur les dispositions civiles et le prévenu.Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 131-26-2, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie aggravée sans prononcer ni écarter par une motivation spéciale la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant dès lors que, le procureur de la République ayant limité son appel au quantum des peines prononcées, les dispositions du jugement en ce qu'il ne s'était pas prononcé sur la peine d'inéligibilité étaient devenues définitives.Mais sur le troisième moyen
, pris en sa première brancheEnoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [E] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sans en justifier la nature et le quantum par des motifs se référant à la procédure. Réponse de la CourVu
les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 11. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer la condamnation de M. [E] à une peine d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de passé judiciaire de l'intéressé et son insertion sociale la justifient.13. En se déterminant ainsi
, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale, qu'elle devait prendre en considération pour prononcer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est dès lors encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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