Tribunal judiciaire de Lyon, 24 septembre 2024, 24/00565
Mots clés
société • siège • syndicat • rapport • procès-verbal • possession • sci • provision • référé • assurance • immobilier • preuve • procès • requête • sapiteur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/00565
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lyon, 24 sept. 2024, n° 24/00565
- Identifiant Judilibre :67002fafc34eb4cc85782a66
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Résumé
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Partie demanderesse
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "" SIS
Parties défenderesses
S.A.S. SCOB
défendu(e) par Cabinet BERTHIER MARINE
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet VACHERON FREDERIC
S.A.S. GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES)
TEC BAT
défendu(e) par Cabinet PRUDON LAURENT
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00565 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD4J
AFFAIRE : S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 19]" SIS [Adresse 5] C/ S.A. SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS (SEGER), S.A.R.L. DASSONVILLE ET ASSOCIES, S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SCOB, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SCOB, S.A.S. GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES), S.A. BUREAU VERITAS, Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS (police XFR0056690LI), S.A.R.L. TEC BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 19]" SIS [Adresse 5], domiciliée : chez SAS SOGELEM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS (SEGER), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DASSONVILLE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) en qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SCOB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SCOB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS , dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TEC BAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Isabelle JUVENETON - 265, Expédition et Grosse
Maître Marine BERTHIER - 75, Expédition
Maître Laurent PRUDON - 533, Expédition
Maître Frédéric VACHERON - 737, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] a fait édifier immeuble d'habitation dénommé « [Adresse 19] », élevé en R+7 sur deux niveaux de sous-sol, comprenant 22 logements et 25 places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 18], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCI [Adresse 5] a notamment fait appel à :
la SASU SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS, en qualité d'assistant maître d'ouvrage ;
la SARL DASSONVILLE ET ASSOCIES, en qualité de maître d'œuvre de conception ;
la SARL DWA, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;
la SARL TEC BAT, en qualité de bureau d'études structures ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier le lot de travaux « Blindage - reprise en sous-œuvre » ;
la SAS GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Cuvelage » ;
la SAS SCOB, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Etanchéité ».
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 24 novembre 2011.
La livraison des parties communes a donné lieu à un procès-verbal de « prise de possession des parties communes » en date du 10 avril 2014 et à un procès-verbal de livraison des parties communes en date du 19 mai 2014, tous deux accompagnés de listes de réserves.
La SCI [Adresse 5] a été radiée le 30 octobre 2020.
La SARL DWA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 26 mai 2021.
Des infiltrations d'eau sont apparues dans les sous-sols, entraînant une dégradation des revêtements des sols et des marques sur les murs. Elles ont été constatées par procès-verbal de Maître [K] [V], commissaire de justice, en date du 14 mars 2023.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », a établi un rapport en date du 1er février 2024, retenant l'existence de différents points d'infiltration d'eau dans les sous-sols et estimant que certaines infiltrations présentaient le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » a fait assigner en référé
la SASU SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS (SEGER) ;
la SARL DASSONVILLE ET ASSOCIES ;
la SARL TEC BAT ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la société étrangère XL INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) ;
la SAS GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA) ;
la SAS SCOB ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SCOB ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose qu'une expertise judiciaire serait nécessaire pour établir la cause des infiltrations d'eau et déterminer les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour y remédier.
La SARL TEC BAT, la SAS SCOB et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la liste des entreprises établie par le maître d'ouvrage au 17 mars 2014, les dossiers des ouvrages exécutés des sociétés SCOB, GERFA et ELTS, le procès-verbal de livraison, le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2023 et le rapport de la société SOCOTEC CONSTRUCTION daté du 1er février 2024 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [P] [J] [Adresse 15] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » uniquement dans l'assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 24 septembre 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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