Tribunal judiciaire de Rouen, 17 avril 2026, 25/01020
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01020
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Rouen, 17 avr. 2026, n° 25/01020
- Identifiant Judilibre :6a95d1ca195da062e09f7675
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAGO Olivier
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01020 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEXQ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [L] [U]
74 rue Lafayette
Rdce Masseot Abaquesne
76100 ROUEN
Représentant : Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2021, la SA 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, a donné à bail à Mme [P] [I] et M. [L] [U] un logement situé 74, rue Lafayette, résidence Masseot Abaquesne à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 414,30 euros, outre une provision sur charges.
Mme [P] [I] a quitté le domicile conjugal.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 278,03 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié à M. [L] [U] le 8 janvier 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 20 mai 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [L] [U] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [L] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [L] [U] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [L] [U] au paiement de la somme principale de 3 669,39 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 28 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner M. [L] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [L] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [L] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
À l'audience du 13 février 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître [M], qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance.
M. [L] [U] était représenté par Maître Olivier ZAGO, qui s'est rapporté à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [L] [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
-Déclarer recevable mais partiellement fondée en ses demandes la société 3F NORMANVIE,
-Le déclarer recevable et fondé en ses demandes, y faire droit,
-Lui accorder la possibilité de s'acquitter de l'arriéré locatif en sus du loyer en cours sur une période de 36 mois,
-Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'octroi desdits délais et dire que celle-ci n'aura pas joué s'il se libère de sa dette dans les conditions déterminées par le juge,
-Débouter la société 3F NORMANVIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-Condamner la société 3F NORMANVIE aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 20 mai 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [L] [U] le 8 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 9 mars 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [L] [U] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mars 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 6 février 2026 dont il ressort que la dette est de 9 016,57 euros dont il convient de déduire les frais compris dans les dépens et les frais de rejet. De plus, des frais de « loyer parking » sont imputés chaque mois au locataire, or le bailleur ne justifie d'aucun bail pour un emplacement de parking et les demandes de l'assignation ne font pas état d'un tel emplacement ainsi il sera déduit de la dette la somme de 652,91 euros au titre des loyers de parking injustifiés. Par conséquent la dette actualisée s'élève à la somme de 8 089,33 euros. M. [L] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 8 089,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 3 278,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. M. [L] [U] souhaite bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, il ressort du dernier décompte versé que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier paiement datant du mois de novembre 2025. Au vu de la situation évoquée, il conviendra de débouter M. [L] [U] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause. Le montant de la dette ne permet pas non plus d'accorder à M. [L] [U] des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [L] [U] qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [L] [U] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 août 2021 concernant le logement situé 74, rue Lafayette, résidence Masseot Abaquesne à ROUEN (76100), donné en location à M. [L] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 mars 2025 ; DIT que M. [L] [U] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande en délais et suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à M. [L] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 74, rue Lafayette, résidence Masseot Abaquesne à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour M. [L] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE M. [L] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 629,64 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 8 089,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 3 278,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025, de la signification de l'assignation du 20 mai 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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