Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2024, 2400731
Mots clés
requête • astreinte • préjudice • référé • rejet • requérant • requis • ressort • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2024
Centre hospitalier universitaire de Limoges
28 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2400731
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 30 avr. 2024, n° 2400731
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Centre hospitalier universitaire de Limoges, 28 février 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2024
Centre hospitalier universitaire de Limoges
28 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B E et M. C A, représentés par Me Pierre-Marie Pigeanne, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer la revue de mortalité et de morbidité émise à la suite du décès de leur fils D A, sous réserve de l'occultation de toute mention relative à la situation individuelle de tiers ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée par la procédure d'expertise en cours dont l'issue peut dépendre du contenu des documents dont la communication est sollicitée ; - leur demande de communication, qui a donné lieu à un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 décembre 2023, a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 28 février 2024 qui méconnaît les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 18 juillet 2023, M. C A a sollicité du centre hospitalier universitaire de Limoges, sur le fondement de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, qu'il lui communique l'entier dossier médical de son fils D dont la copie de l'analyse transmise à la revue de morbidité et de mortalité (RMM). Par une décision du 28 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges refusé de communiquer la RMM au motif que celle-ci ne constitue pas un élément du dossier médical, que son compte rendu est anonyme et ne comporte aucune information permettant d'identifier directement ou indirectement le patient ou les acteurs concernés. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par les requérants ferait obstacle à l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Limoges a explicitement refusé de faire droit à leur demande de communication de la RMM et que, dès lors, il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C A. Limoges, le 30 avril 2024 Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON No 2400731 ifCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...