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Tribunal judiciaire de Lisieux, 30 juin 2026, 26/00064

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00064 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSCN JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L'affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La S.A. 3F NORMANVIE, Société Anonyme immatriculée au RCS sous le n°B 552 141 541, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN PARTIE DÉFENDERESSE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3][Adresse 5][Localité 4] non comparante, ni représentée *** À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 30 juillet 2024, la SA 3F NORMANVIE a donné en location à Madame [J] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ([Adresse 7] ; logement + parking) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 550,80 euros, hors charges. Le 11 décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à Madame [J] [P] un commandement de payer la somme principale de 3 028,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025. La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 11 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2026, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [J] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Madame [J] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 4 430,88 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 18 février 2026, ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame [J] [P] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 450,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 23 février 2026. À l'audience du 4 mai 2026, la SA 3F NORMANVIE réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que : le montant actualisé de l'impayé est de 6 751,71 euros, à la date du 28 avril 2026,le paiement intégral du loyer courant n'a pas repris (dernier règlement en août 2025). Bien que convoquée par l'effet de l'assignation mentionnée ci-avant, Madame [J] [P] n'était ni présente, ni représentée. Sur demande de la juridiction, le bailleur a indiqué ne pas avoir connaissance d'une éventuelle procédure de surendettement de la locataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 23 février 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 11 décembre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 23 février 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable. Sur le principe de la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu'il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à Madame [J] [P] un commandement de payer la somme principale de 3 028,28 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l'article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989. La dette n'a pas été apurée dans les six semaines du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l'expiration de ce délai de six semaines, soit en l'occurrence le 22 janvier 2026. Sur la demande en paiement L'article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l'obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables. L'article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu'un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Madame [J] [P] reste lui devoir la somme de 6 751,71 euros, arrêtée au 28 avril 2026 (terme du mois de mars 2026 inclus). Il convient toutefois de déduire de cette somme : 152,79 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après,918,64 euros au titre des surloyers et « autres produits » non justifiés, notamment au regard de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le surloyer forfaitaire n'étant dû qu'après une première demande, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant plus de 15 jours, ces correspondances n'étant pas versées aux débats. La locataire apparaît donc débitrice de la somme de 5 680,28 euros, arrêtée au 28 avril 2026. Partant, Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 sur la somme de 3 028,28 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l'obligation contractuelle de régler les loyers et charges. Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé. En application de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu'il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s'était continué, avec application de l'éventuelle indexation contractuelle. Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l'égard Madame [J] [P], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération totale et effective des locaux. Sur l'expulsion En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [J] [P] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [J] [P] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code. Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Madame [J] [P], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif. En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable d'abandonner à la SA 3F NORMANVIE la charge de ses frais irrépétibles. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SA 3F NORMANVIE ; CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 30 juillet 2024, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ([Adresse 7] ; logement + parking) a produit son effet le 22 janvier 2026 ; CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 5 680,28 euros, arrêtée au 28 avril 2026 (jusqu'au terme du mois de mars 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 sur la somme de 3 028,28 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DIT que Madame [J] [P] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Madame [J] [P] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que : en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SA 3F NORMANVIE une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 22 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE de sa demande tirée de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l'instance, limitativement constitués du coût tarifé : de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l'assignation et de sa notification en préfecture, à l'exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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