Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2026, 2402362
Mots clés
recouvrement • prescription • requête • recours • preuve • remboursement • absence • forclusion • signature • succession • préjudice • rapport • règlement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
5 mars 2025
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2023
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère
2 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2402362
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 23 juin 2026, n° 2402362
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, 2 janvier 2019
- Avocat(s) : DBKM AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAPCERES David
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 13 mai 2026, Mme E... D... représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère le 31 août 2023 pour le recouvrement d'une somme de 1 291,83 euros comprenant deux trop-perçus de prime d'activité de 388,83 euros et d'allocation de logement sociale (ALS) de 903 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la CAF de l'Isère de restituer les sommes récupérées au titre de cette contrainte ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse ne prouve pas lui avoir adressé de mise en demeure préalable régulière ; - la contrainte a été signée par une autorité incompétente ; - l'auteur de cette décision n'est pas clairement identifiable ; - la CAF ne démontre pas le versement de l'ensemble des sommes qu'elle entend recouvrer ; - la dette est prescrite ; - les sommes qui ont été saisies en recouvrement de l'indu sont irrégulières et doivent être remboursées en ce que l'action en recouvrement n°2024/A1014 est caduque du fait du caractère suspensif du présent recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la CAF de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: Mme D... a bénéficié de l'ALS pour un logement situé à Echirolles ainsi que de la prime d'activité. A la suite d'une transmission de nouvelles informations sur ses revenus, elle a mis à jour son dossier et généré des indus de ces prestations d'un montant de 388,83 euros pour la prime d'activité pour les mois de juin à novembre 2019 et de 903 euros d'ALS pour la période de janvier à décembre 2020. La requérante a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable implicitement rejeté par la CAF. En l'absence de règlement des sommes réclamées, la CAF a émis une contrainte à l'encontre de la requérante le 31 août 2023. Par la présente requête, Mme D... forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions d'annulation : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». Aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…) A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (…) ». Si la mise en demeure ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision susceptible de recours, l'allocataire peut utilement se prévaloir à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de cette mise en demeure. Il résulte des dispositions précitées que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée à l'allocataire par le directeur de la CAF. Toutefois, en l'espèce la mise en demeure 10 mars 2022, adressée à Mme D... par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars suivant ne comporte aucune signature ni aucune mention du nom de son auteur ou de sa qualité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la mise en demeure préalable, constituant ainsi un vice de procédure, doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la contrainte du 31 août 2023. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge : Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ». Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent (…) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». En l'espèce, les indus litigieux s'établissent sur les mois de juin à novembre 2019 pour la prime d'activité et de janvier à décembre 2020 pour l'ALS. Ces sommes résultent d'une absence de déclaration de l'ensemble de ses revenus par Mme D.... Il résulte de l'instruction que la CAF a pris la décision de notification de l'indu le 3 février 2021 laquelle interrompu le délai de prescription. Si la date à laquelle la CAF a eu connaissance des circonstances fondants l'indu n'est en l'espèce pas connue, le premier versement des sommes réclamées remonte à juin 2019, le fait interruptif de prescription devait donc intervenir au plus tard en juin 2021. Dès lors que la décision de notification a été prise le 3 février 2021, elle a donc interrompu le délai de prescription dans ce délai. Cette interruption s'est prolongée jusqu'au 4 octobre 2022, date de la décision de la commission de recours amiable pour la prime d'activité et jusqu'au 4 novembre 2022, date de la décision de la directrice, pour l'ALS. Par conséquent, la CAF avait jusqu'au 4 octobre 2024 pour la prime d'activité et jusqu'au 4 novembre 2024 pour l'ALS pour notifier la contrainte litigieuse. Celle-ci étant intervenu le 31 août 2023, la dette n'était pas prescrite. Enfin, en application de l'article 2241 du code civil, la présente action en justice a de nouveau interrompu le délai de prescription. Dans ces conditions, à compter de la date de notification de ce jugement, la CAF dispose d'un nouveau délai de deux ans pour procéder à une notification régulière de la contrainte. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard au motif d'annulation de la contrainte, il n'y a pas lieu de décharger Mme D... de son obligation de payer. En ce qui concerne les conclusions d'injonction et de remboursement : Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». En se limitant à soutenir qu'elle a été prélevée pour le remboursement des dettes en litige sans apporter la preuve de tels paiement ou retenues opérées par la CAF, Mme D... n'établit pas la réalité de ses allégations et les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Mme D... produit une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/005601 relative à un recours « contre la décision du 15/09/23 de la CAF de l'Isère portant sur un versement de prestation ». Dès lors que cet objet ne se rapporte pas au présent litige, elle n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La contrainte 31 août 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., à Me Bapceres, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la CAF de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La magistrate désignée, M. C... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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