Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 2 septembre 2025, 2024025475
Mots clés
société • contrat • résiliation • vente • subsidiaire • principal • provision • préjudice • preuve • progiciel • rapport • résolution • terme • prestataire • quantum
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
2 septembre 2025
Tribunal de commerce de Lyon
6 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2024025475
- Référence abrégée : T. com. Lille, 2 sept. 2025, n° 2024025475
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 6 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :69b60f1fcdc6046d47b56062
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
2 septembre 2025
Tribunal de commerce de Lyon
6 octobre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
CEGID
défendu(e) par FAIZENDE JulieHANUS Christian
Partie défenderesse
COMCENTRE
défendu(e) par BEAUGENDRE SébastienLECAILLE Bérengère
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Texte intégral
I MC
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, Messieurs Dominique DAMBRE & Edouard LEPAGE, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 02 septembre 2025, par Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis greffier.
2024025475 - ENTRE -
La société CEGID, [Adresse 1], [Localité 1]. demanderesse comparant par Maître Julie FAIZENDE, avocat [Adresse 2] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Christian HANUS, avocat à LilleЕТ
La société COMCENTRE, Enseigne "WELCOM" [Adresse 3] [Localité 3] (France), défenderesse représentée par Maître Sébastien BEAUGENDRE, avocat [Adresse 4] à [Localité 4], substitué à l'audience par Maître Bérengère LECAILLE, avocat à Lille.
FAITS
La société CEGID est une société qui assure la maintenance de progiciels utilisés chez les commerçants.
La société COMCEMTRE exploite des points de vente de téléphonie mobile.
La société CEGID a pour cliente la société COMCENTRE, qui lui doit, selon ses dires, des sommes au titre de prestations de maintenance de progiciels (5 factures portant sur 2020 et 2021) pour un total net de 76.934,77 €. Malgré les relances, aucune solution amiable n'a été trouvée.
La société CEGID a, par conséquent, assigné la société COMCENTRE devant le Tribunal de commerce de LYON, par exploit en date du 03 mars 2022.
La société COMCENTRE soulève l'incompétence du Tribunal de commerce de LYON au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément à la clause attributive de juridiction prévue au titre du contrat de maintenance.
Le 6 octobre 2022, le Tribunal de commerce de LYON se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
C'est en l'état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions récapitulatives, la société CEGID demande au Tribunal de :
Vu l'ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre préalable :
* PROCEDER à la réinscription de la présente affaire au rôle du Tribunal en suite de sa radiation prononcée à l'audience du 23 mai 2023
Au fond :
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de la Société CEGID
* DEBOUTER la Société COMCENTRE de l'ensemble de ses prétentions
* CONSTATER que la Société CEGID a répondu à la sommation de communiquer de la société COMCENTRE dans ses écritures
* CONDAMNER en conséquence la Société COMCENTRE à payer à la Société CEGID la somme de 76.934,77 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la Société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures
* CONDAMNER la même au paiement de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal ordonnait une expertise,
* JUGER que la provision à valoir sur les honoraires de l'Expert sera consignée par le demandeur à la mesure, à savoir, la Société COMCENTRE
En tout état de cause,
* MAINTENIR l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l'article 514 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la Société COMCENTRE à payer à la Société CEGID la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la Société COMCENTRE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 et récapitulatives, la société COMCENTRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1227 du Code civil, Vu le contrat de maintenance liant les parties, spécifiquement en ses articles 2 et 3,
1/ A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE :
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de maintenance n°01.06.14-2-PTH au plus tard au 1er janvier 2020 aux torts exclusifs de la société CEGID
* En conséquence, DEBOUTER la société CEGID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Le cas échéant, CONDAMNER la société CEGID à rembourser à la société COMCENTRE toutes sommes versées au titre de prestations postérieures à la date de résiliation
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'EXCEPTION D'INEXECUTION :
* PRENDRE ACTE de la dénonciation du contrat avec effet au 31 décembre 2023 et
* DIRE la société COMCENTRE fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution jusqu'à la prise d'effet de ladite dénonciation
* En conséquence, DEBOUTER la société CEGID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
3/ A TOUTES FINS UTILES, SUR LA MESURE D'EXPERTISE AVANT DIRE DROIT :
* DESIGNER tout expert informatique de son choix agréé près des Tribunaux
* AUTORISER l'expert désigné à s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugerait nécessaire à la réalisation de sa mission
* DONNER pour mission à l'expert de :
* Convoquer les parties, les entendre ainsi que leurs Conseils et tout sachant ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents que l'expert jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* Au besoin, se rendre au siège des sociétés COMCENTRE et CEGID, en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoqués pour examiner les progiciels WINSTORE et STORELAND;
* Décrire l'état de développement des progiciels, les désordres ayant existé ou existants et les prestations à réaliser pour une exécution complète et conforme du contrat de maintenance n°01.06.14-2-PTH ;
* Dire si le prestataire CEGID a manqué à ses obligations au titre du contrat de maintenance n°01.06.14-2-PTH, et plus généralement au respect des règles de l'art ; le cas échéant, préciser la période concernée par lesdits manquements et la gravité des manquements identifiés ;
* Le cas échéant, décrire et chiffrer les préjudices causés à la société COMCENTRE par les manquements identifiés et imputés à la société CEGID ;
* Dresser, avant le terme de ses opérations, un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; observations sur lesquelles l'expert devra donner son avis ;
* Déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans un délai au plus tard de 3 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération -FIXER à la somme de 3.000 euros la provision que la société CEGID devra consigner au greffe du Tribunal de commerce de Lille Métropole dans le délai d'un (1) mois entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque
Subsidiairement,
* DIRE que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la société COMCENTRE
* DIRE que le magistrat chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile
4/ EN TOUTES HYPOTHESES, SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET L'EXECUTION PROVISOIRE :
* CONDAMNER la société CEGID aux entiers dépens et à payer à la société COMCENTRE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* DECLARER que seules les demandes de la société COMCENTRE seront de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile tandis que toutes demandes d'une autre partie au litige, auxquelles le Tribunal ferait droit, seront, par dérogation à l'article susvisé, non exécutoires à titre provisoire.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 03 janvier 2023. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, les parties ayant sollicité le renvoi de celle-ci alors qu'elle était fixée à plaider.
L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 28 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises. Elle a été plaidée à l'audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société CEGID : A titre principal : Sur la résiliation judiciaire du contrat La société COMCENTRE invoque des manquements graves et répétés et demande la résiliation du contrat au 1 er janvier 2020. Cependant, la société CEGID fait valoir que le 24 mars 2020, la société COMCENTRE demande un décalage des échéances de paiement du fait de la crise sanitaire mais ne mentionne pas de demande de résiliation. La société CEGID explique qu'elle dispose d'une équipe de plus de 100 personnes dans son service-client dont le niveau et les compétences permettent la satisfaction des demandes, d'autant que le progiciel est standard et qu'il est utilisé par de nombreuses enseignes du commerce, puisqu'il est destiné à assurer des opérations de gestion pour les activités « retail » en général. Elle explique que la société COMCENTRE ne rapporte pas la preuve de « contrat de développements spécifiques », qui démontrerait un logiciel adapté spécifiquement à son besoin. Sur les versions majeures annuelles, la société CEGID dit qu'elle a livré la « version majeure loi de finances » en 2018 avec la documentation et que des courriels en attestent. Elle ajoute que les différentes versions majeures du progiciel ont été proposées au client COMCENTRE qui les a refusées (sauf celle de 2018). A titre subsidiaire : Sur l'exception d'inexécution En réponse à l'exception d'inexécution soulevée par la société COMCENTRE, au visa des articles 1217 et 1219 du Code civil, la société CEGID dit que sa cliente ne justifie pas de la suspension effective des prestations à compter de 2020. Sur la demande d'expertise A la demande d'expertise formulée par la société COMCENTRE, la société CEGID fait valoir l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile et explique que la défenderesse ne dispose pas d'éléments pertinents pour justifier ses contestations. * Pour la société COMCENTRE : A titre principal : Sur la résolution judiciaire La société COMCENTRE fait valoir l'article 1217 du Code civil au soutien de sa demande en résolution au 1 er janvier 2020. Elle affirme que la société CEGID n'a pu maintenir les compétences de ses équipes en conformité avec les articles 2 et 3 du contrat. La société COMCENTRE dit avoir eu à souffrir du départ d'un certain nombre de ses interlocuteurs habituels se traduisant par des retards dans les travaux demandés sur les logiciels qu'elle dit spécifiques. Par ailleurs, elle explique l'incapacité de la société CEGID de livrer une version majeure par an, ce qui est un manquement contractuel et un non-respect de ses obligations de conseil. La société COMCENTRE dit que la société CEGID ne démontre pas avoir satisfait à son obligation contractuelle, que les éléments fournis ne sont pas probants. De plus, la société COMCENTRE affirme que la société CEGID n'a pas respecté ses délais d'intervention contractuels, notamment pour l'incident du 02 janvier 2020 ou la correction de gestion des stocks (IMEI) en 2016. A titre subsidiaire : Sur l'exception d'inexécution La société COMCENTRE fait valoir les articles 1217 et 1219 du Code civil pour justifier de n'avoir pas payé les factures depuis janvier 2020. Sur la demande d'expertise A la demande d'expertise formulée par la société COMCENTRE, la société CEGID oppose l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile alors que ses manquements sont démontrés selon la société COMCENTRE. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ; * Sur la demande en paiement La société CEGID demande le paiement par la société COMCENTRE des factures de maintenance du logiciel pour les années 2020 et 2021. La société COMCENTRE refuse de payer et demande la résiliation judiciaire du contrat au 1 er janvier 2020. A aucun moment de la procédure, les quantums réclamés n'ont été contestés. Le contrat en question a débuté en 2014 et s'est poursuivi jusqu'au présent litige. Les factures de la société CEGID ont été régulièrement payées, sauf pour ce qui concerne 2020 et 2021, années pour lesquelles la société COMCENTRE invoque des manquements graves et répétés dans l'exécution réalisée par la société CEGID. La société COMCENTRE déplore des carences dans le support qui lui a été donné par la société CEGID, notamment du fait d'un turn-over important de personnel sur la période en litige. En premier lieu, il convient de noter que le logiciel maintenu est un standard de l'activité « retail » qui nécessite, comme pour tous les clients, une simple adaptation à son activité et à son identité sans rentrer dans des développements particuliers. En effet, la société COMCENTRE ne rapporte pas l'existence d'un contrat ou d'un quelconque avenant portant sur des demandes de développements spécifiques, telles qu'il aurait été nécessaire d'engager des ressources dédiées à cette fin. Dans un tel cas, ces travaux auraient fait l'objet d'une proposition de devis et d'une acceptation de commande, qui ne sont pas rapportées aux pièces du dossier. En deuxième lieu, l'engagement contractuel de maintenance de la société CEGID pour la société COMCENTRE ne désigne pas nommément des personnes qui auraient été affectées à cette tâche pour ce client. Les équipes CEGID disposent de compétences générales sur ce logiciel et interviennent selon leurs disponibilités, au gré des demandes combinées des différents clients à un instant donné. Le départ de telle ou telle personne ayant déjà exécuté des tâches de maintenance pour le client COMCENTRE ne peut être un motif sérieux de plainte. D'autant qu'en troisième lieu, si la société COMCENTRE rapporte bien quelques difficultés en certaines circonstances, elles sont en faible nombre, deux sont exposées au dossier, sur une période courant de 2014 à 2020, soit 6 années, et pour un périmètre de plus de 50 points de vente. La société COMCENTRE ne précise d'ailleurs pas la nature de l'éventuel préjudice que l'entreprise aurait subi, ni son quantum. Son conseil, questionné à l'audience, ne peut confirmer ces préjudices. Il est à noter de plus que, pour l'un des deux incidents, l'incident « IMEI » de 2016, celui-ci n'a pas provoqué de litige, ni de menace de dénonciation de contrat, ni même une retenue de paiement, les échanges de courriels entre les parties visant à régler au mieux le problème. Le Tribunal constate qu'il s'agit alors de la marche normale des affaires en pareille circonstance, dans la relation entre un client et son fournisseur de maintenance. La société COMCENTRE reproche par ailleurs à la société CEGID de ne pas lui avoir livré les différentes « versions majeures annuelles » du logiciel. S'il s'agit d'un engagement décrit au contrat, il convient de noter que l'article 3 « obligations » du contrat (p. 6 sur 14, pièce 2 COMCENTRE) précise que la version majeure annuelle doit être « proposée ». Il a été confirmé à l'audience que le client qui se voit proposer ce changement dispose de la possibilité d'accepter ou non cette proposition. En effet, il lui appartient, en cas d'acceptation, de gérer la « migration » vers la nouvelle version. L'adoption de cette version annuelle ne revêt pas un caractère obligatoire. L'historique des versions majeures annuelles proposées (tableau CEGID p. 10 de ses conclusions récapitulatives) montre que ces versions ne sont pas apparues systématiquement toutes les années. La société COMCENTRE ne s'en est pas plaint avant ce litige. De plus, la société COMCENTRE n'explique pas en quoi ce qu'elle qualifie de non-respect de cette clause du contrat lui aurait porté préjudice. Elle ne rapporte pas non plus de plainte à propos des années sans « version majeure annuelle » avant l'apparition du présent litige. Par ailleurs, le 02 avril 2020, au début de la crise sanitaire, la société COMCENTRE demande à la société CEGID un décalage de ses échéances de paiement (pièce 7 CEGID). Ce courriel, faisant suite à une relance pour le paiement des factures échues de début 2020, ne mentionne ni problème d'exécution ni demande de résiliation du contrat. Il peut en être déduit qu'à cette date les prestations sont en cours comme par le passé, et qu'elles sont facturables même si des aménagements de paiements sont en cours de négociation. Des échanges de mails en date du 16 novembre 2020 (pièce 17 COMCENTRE) montrent notamment que les activités ont été poursuivies en 2020 puisqu'il est écrit que tous les points en cours ont été traités sauf un, pour lequel la société CEGID est en attente d'information de la part de sa cliente. Dans ce mail, la société CEGID se plaint de ne pas avoir été payé depuis début 2020. Ces deux derniers paragraphes concernant mars et novembre 2020 contrarient la demande de la société COMCENTRE de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance au 1 er janvier 2020 puisqu'il est établi que pour 2020 le travail a été fait. Cependant, faute d'avoir été payée pour 2020 et aussi pour 2021, la société CEGID mettra un terme à ses prestations envers sa cliente dès la fin de 2021. La société COMCENTRE dénoncera d'ailleurs formellement d'elle-même le contrat de maintenance le 05 avril 2023 avec effet comme stipulé au contrat au 31 décembre 2023. De tout ce qui précède, il résulte que la société COMCENTRE ne rapporte pas la preuve qu'au cours des années 2020 et 2021, le contrat de maintenance n'a pas été exécuté par la société CEGID, ni qu'il a fait l'objet d'inexécution pendant cette période, ce qui justifierait l'exception d'inexécution soulevée par elle. Le Tribunal observe un ensemble de manœuvres entrepris par la société COMCENTRE visant à tenter de se soustraire à ses obligations de paiement de ses engagements pour 2020 et 2021. Dès lors, le Tribunal déboute la société COMCENTRE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat au 1 er janvier 2020. En conséquence, le Tribunal condamne la société COMCENTRE à payer à la société CEGID la somme de 76.934,77 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance des factures. conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, ainsi qu'au paiement de la somme de 200 € (5 factures x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Sur les demandes accessoires : Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société CEGID ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société COMCENTRE à lui payer la somme arbitrée à 2 500 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La société COMCENTRE, succombant aux causes de la présente instance. est condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société COMCENTRE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat au 1 er janvier 2020 CONDAMNE la société COMCENTRE à payer à la société CEGID la somme de 76.934,77 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures CONDAMNE la société COMCENTRE à payer à la société CEGID la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil DÉBOUTE la société COMCENTRE de tous ses autres moyens. fins et conclusions CONDAMNE la société COMCENTRE à verser à la société CEGID la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société COMCENTRE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 65,00 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT.Commentaires sur cette affaire
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