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Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2023, 2301738

Mots clés
société • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
11 mai 2023
Juge des référés
11 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2301738
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 11 mai 2023, n° 2301738
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Juge des référés, 11 janvier 2023
  • Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Commune du Bouscat
Parties défenderesses
Société Chevalier
Société Foreo
Goupie JP SA
Société Besse Loic
Société Art bois 24
Société l'Atelier en pose
Société Servi Sun
Société Baradel
Société K2 Energies SA
Société Eiffage Route Sud-Ouest ETS Aquitaine
Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics
Mutuelles du Mans Assurances Iard
Société compagnie d'assurances AXA France Iard
Société QBE Europe SA/NV
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205734 présentée par la commune du Bouscat, a désigné Mme B D, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent l'éco-structure qu'elle a fait réaliser sur son territoire, notamment de nombreuses fuites et infiltrations en plusieurs endroits, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la commune du Bouscat, représentée par HMS Atlantique avocats, demande l'extension de l'expertise à M. A C, à la société AIA Ingénierie, à la société Bétafluides et à la société Eugée. Elle soutient que lors de la première réunion d'expertise, le 27 mars 2023, il est apparu nécessaire d'appeler à la cause M. A C, la société AIA Ingénierie, la société Bétafluides et la société Eugée car ils sont membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre de l'opération de réalisation de l'éco-structure et sont donc intervenus dans les travaux de construction de ce bâtiment, leurs interventions ayant pu concourir à l'apparition des désordres affectant ledit bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, la société Etudes techniques et réalis électriques (ETRELEC) et la société JSD Entreprise, représentées par Me Jean Coronat, déclarent ne pas s'opposer à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la société Bétafluides fait part de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'extension de l'expertise à son encontre. La procédure a été communiquée à la société Hoerner Ordonneau Architectures, à la société Dekra Industrial, à la société By Optim, à la société Chevalier, à la société Foreo, à la société Aedificum, à la société charpente bois, Goupie JP SA, à la société Besse Loic, à la société Nouvelle Miroiterie Landaise, à la société Art bois 24, à la société l'Atelier en pose, à la société Servi Sun, à la société JPBN Platrerie, aux Établissements Miner SAS, à la société Baradel, à la société Sol'tech, à la société K2 Energies SA, à la société Voltania, à la société Eiffage Route Sud-Ouest ETS Aquitaine, à la société France Sud Etanchéité, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Lloyd's Insurance Company SA, à la société QBE Europe SA/NV, à M. C, à la société AIA Ingenierie et à la société Eugée qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205734 présentée par la commune du Bouscat, a désigné Mme B D, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent l'éco-structure qu'elle a fait réaliser sur son territoire, notamment de nombreuses fuites et infiltrations en plusieurs endroits, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la commune du Bouscat, représentée par HMS Atlantique avocats, demande l'extension de l'expertise à M. A C, à la société AIA Ingénierie, à la société Bétafluides et à la société Eugée. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, la société AIA Ingénierie, la société Bétafluides et la société Eugée sont membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre de l'opération de réalisation de l'éco-structure et sont donc intervenus dans les travaux de construction de ce bâtiment, leurs interventions ayant pu concourir à l'apparition des désordres affectant ledit bâtiment. Par suite l'extension sollicitée concernant M. A C, la société AIA Ingénierie, la société Bétafluides et la société Eugée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205734 communes à M. A C, à la société AIA Ingénierie, à la société Bétafluides et à la société Eugée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2205734 du 11 janvier 2023 sont déclarées communes à M. A C, à la société AIA Ingénierie, à la société Bétafluides et à la société Eugée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée notifié à la commune du Bouscat, à la société Hoerner Ordonneau Architectures, à la société Dekra Industrial, à la société By Optim, à la société JSD Entreprise, à la société Chevalier, à la société Foreo, à la société Aedificum, à la société charpente bois, Goupie JP SA, à la société Besse Loic, à la société Nouvelle Miroiterie Landaise, à la société Art Bois 24, à la société l'Atelier en pose, à la société Servi Sun, à la société JPBN Platrerie, aux Établissements Miner SAS, à la société Baradel, à la société Sol'tech, à la société K2 Energies SA, à la société SAS Etrelec, à la société Voltania, à la société Eiffage Route Sud-Ouest ETS Aquitaine, à la société France Sud Etanchéité, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Lloyd's Insurance Company SA, à la société QBE Europe SA/NV, à M. A C, à la société AIA Ingénierie, à la société Bétafluides, à la société Eugée et à Mme B D, expert. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

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