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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 10 mars 2026, 2026000112

Mots clés
société • requête • redressement • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Ministère Public
Partie défenderesse

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Texte intégral

Répertoire général : 2026 000112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 10/03/2026 Demandeur : Ministère Public 5. [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, non représenté Défendeur : F.L.R [A] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] R.C.S 850 134 982 Représenté : M Antoine GROLIER, représentant légal de la dite société Non comparant, non représenté, Composition du tri bunal lors du débat et du délibéré : Président de Cham bre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. COLIN : AC. MORISAUX Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé * Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 10/03/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sur la présente requête du Ministère public Répertoire général : 2026 000112 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la F.L.R [A] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], RCS 850 134 982, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Que la société F.L.R [A] (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Que le tribunal de commerce de céans a déjà été saisi d'une même demande à l'encontre de la dite société sur assignation de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS et qu'une enquête a été diligentée. Qu'en conséquence dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société F.L.R [A] (SARL) sur la présente requête du Ministère public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère public avisé, Constate que le tribunal de commerce de céans a été saisi antérieurement d'une même demande sur assignation de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l'encontre de la société F.L.R [A] (SARL). En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société F.L.R [A] (SARL) sur la présente requête du Ministère public. Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.

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