Tribunal judiciaire de Nîmes, 2 juillet 2026, 26/00240
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00240
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 2 juill. 2026, n° 26/00240
- Identifiant Judilibre :6a74f917195da062e0cf6b32
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SIP MARSEILLE BORDE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 26/00240
N° Portalis DBX2-W-B7K-LNSO
[T] [L]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES
Société EAU DE MARSEILLE METROPOLE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Société IMMODIX
Société SIP MARSEILLE BORDE
S.A. BPCE FINANCEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [L]
6 CHEMIN DES PATIS
30300 FOURQUES
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EAU DE MARSEILLE METROPOLE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215 CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparant, ni représenté
Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX3
non comparante, ni représentée
Société IMMODIX
45 BOULEVARD FIFI TURIN
13010 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Société SIP MARSEILLE BORDE
22 RUE BORDES
CS 60007
13266 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Juin 2026
Date des Débats : 11 juin 2026
Date du Délibéré : 02 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juin 2025, M. [T] [L] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et le 16 décembre 2025, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec effacement de l'endettement résiduel en fin de plan.
M. [T] [L] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 289,27 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 23 janvier 2026 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l'audience du 11 juin 2026, M. [T] [L] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [T] [L] le 30 décembre 2025. M. [T] [L] justifie de l'envoi le 16 janvier 2026 d'un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. Il est donc recevable en sa contestation. - sur la situation de surendettement Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Selon l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l'article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : "[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé". Le forfait "charges courantes" qui peut être retenu par la commission, est composé : - d'un forfait "de base" correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d'un forfait "charges d'habitation" relatif aux dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, l'assurance d'habitation, - d'un forfait "chauffage". Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l'espèce, M. [T] [L] est âgé de 38 ans. Il vit en concubinage avec Mme [W] [K] depuis le mois de mars 2026, laquelle perçoit des allocations chômage, soit la somme de 1 326 euros. M. [T] [L] reçoit ses deux enfant qui vivent à Marseille chez leur mère dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement régulier, une fin de semaine par mois et pendant la moitié des vacances scolaires. Ses ressources s'élèvent à la somme de 573 euros (Allocation de Retour à l'Emploi). Il partage par moitié ses charges courantes avec Mme [W] [K] ; les forfaits seront en conséquence majorés de 30% compte tenu de l'exercice régulier de son droit de visite et d'hébergement et divisés par deux. Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 104 euros et se décomposent comme suit: - forfait de base : 593 euros (913 +30%/2) - forfait habitation : 123 euros (190 +30%/2) - forfait chauffage : 108 euros (167 + 30%/2) - loyer : 280 euros (560/2) La part maximale des ressources mensuelles de M. [T] [L] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations est nulle, ses ressources étant inférieures au RSA. Sa situation actuelle ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 30 525 euros, étant précisé que M. [T] [L] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé. Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre. Toutefois, M. [T] [L] suit une formation professionnelle de chauffeur poids-lourds, ce qui constitue une perspective professionnelle et financière favorable à moyen terme permettant d'envisager une régularisation de sa situation. Il en résulte qu'une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois permettrait d'envisager à moyen terme la mise en oeuvre d'un plan de désendettement. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [T] [L] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [T] [L] à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de mise en oeuvre à son profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable le recours formé par M. [T] [L], CONSTATE que la situation de M. [T] [L] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [T] [L], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...