Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2009, 2007/04623
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • marque figurative • similitude visuelle • dessin • différence mineure • importation • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • parasitisme • responsabilité • importateur • professionnel averti • obligation de vérification de la provenance des produits • préjudice • retenue en douane • masse contrefaisante • réticence du défendeur • banalisation • absence de commercialisation du produit incriminé • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Responsabilité • obligation de vérification de la provenance des produits \ Préjudice • absence de commercialisation du produit incriminé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2007/04623
- Référence abrégée : TGI Paris, 26 juin 2009, n° 2007/04623
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL26
- Numéros d'enregistrement : 3455626
- Parties : AGATHA DIFFUSION SARL c. X (Xiaoyun, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 juin 2009
Résumé
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Parties demanderesses
A.R.L. AGATHA DIFFUSION
défendu(e) par Cabinet GAULTIER GEOFFROY
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET JÉRÔME JAMARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMARD Jérôme
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Juin 2009 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/04623
DEMANDERESSE S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17
DEFENDEUR Monsieur Xiaoyun X exerçant sous l'enseigne "AXIA TIF"
représenté par Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0529
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume M. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 15 Mai 2009, tenue publiquement, devant Guillaume M , Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
La société AGATHA DIFFUSION (ci-après AGATHA), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux de fantaisie, est titulaire de la marque figurative française déposée le 10 octobre 2006, enregistrée sous le n°06 345 5 626 pour désigner en classe 26 les "bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), boucles (accessoires d'habillement), boucles de souliers, broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux (non en métaux précieux), parures pour chaussures (non en métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, filets pour les cheveux, rubans élastiques, fleurs artificielles, serre-tête ", constituée de la représentation stylisée d'un chien scottish-terrier. Elle expose avoir été informée le 23 février 2007 par la Direction générale des Douanes de l'importation de 264 barrettes à cheveux semblant contrefaire sa marque, expédiées par une société chinoise Long Lnk Trading, à destination d'une société AXIA-TIF sise [...]. Autorisée par ordonnance du 14 mars 2007, la société AGATHA a fait pratiquer, le 22 mars 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes du Havre, puis, par acte d'huissier de justice du 27 mars 2007, a fait assigner Monsieur Xiaoyun X, commerçant exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, pour obtenir outre des mesures d'interdiction et de publication, la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice. Le 3 juillet 2007, les Douanes françaises ont avisé la société AGATHA de l'importation de 1200 serre-têtes susceptibles de contrefaire sa marque, adressés au même destinataire. Monsieur X a donc de nouveau été assigné, aux mêmes fins, par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2007. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2007. Une nouvelle saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 17 décembre 2007, a été pratiquée dans les locaux des Douanes le 18 février 2008. A la demande de la société AGATHA, le Juge de la mise en état, par ordonnance du 10 octobre 2008, a notamment : - ordonné à Monsieur X, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, de produire : - tous documents (pièces comptables, factures, bons de commande, catalogues, brochures publicitaires) permettant d'une part d'identifier au sein des bons de commande, factures ou justificatifs d'importation déjà produits, notamment par un nom ou un numéro de référence, les barrettes et serre-têtes argués de contrefaçon, d'autre part d'en déterminer les quantités commandées, payées et/ou importées, - tous documents (pièces comptables, factures, bons de commande, catalogues, brochures publicitaires) permettant de déterminer le prix d'achat et de revente des produits ainsi identifiés, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2009, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 mai 2009, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.Prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2009, la société AGATHA demande au Tribunal : - de donner acte au défendeur de ce qu'il ne conteste plus la régularité de la procédure douanière et la validité de la saisie- contrefaçon, - de déclarer Monsieur X irrecevable et en tout cas mal fondé en ses moyens, fins et demandes reconventionnelles, et de l'en débouter, - de juger qu'en important, en vue de leur vente sur le territoire français des produits imitant la marque n°06345 5 626 de la soci été AGATHA, Monsieur X a commis des actes de contrefaçon par imitation prévus et réprimés par les articles L. 713-3 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, - de juger qu'en important une gamme de produits comportant la représentation du signe notoirement connu comme identifiant la société AGATHA, Monsieur X a cherché à tirer profit de la notoriété de cette dernière et qu'il a commis des actes de concurrence déloyale en application de l'article 1383 du Code civil, En conséquence, - d'ordonner à Monsieur X de cesser toute importation et toute vente sur le territoire français des produits argués de contrefaçon, et notamment conformes aux barrettes ayant fait l'objet de la saisie- contrefaçon du 22 mars 2007 ainsi qu'aux serre-têtes ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 18 février 2008 et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - de dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, - de nommer tel expert avec mission de rechercher et de fournir tous éléments utiles pour apprécier l'étendue du préjudice causé à la demanderesse, - de condamner dès à présent Monsieur X à lui verser une indemnité provisionnelle de 25.000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - d'ordonner la publication de la décision à venir dans cinq journaux ou revues du choix de la demanderesse, et notamment dans des revues étrangères, en précisant que la décision n'aura d'effet qu'en France, et ce aux frais du défendeur, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3500 € HT, - de condamner Monsieur X à verser à la société AGATHA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution, - de condamner Monsieur X aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des deux saisies-contrefaçon, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse. En réponse, par conclusions signifiées le 30 janvier 2009. Monsieur X, affirmant qu'il ne peut être tenu pour importateur des marchandises en cause, et concluant à l'absence de contrefaçon et d'agissements déloyaux, demande au Tribunal : - de juger la société AGATHA irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et de l'en débouter, - d'ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies- contrefaçon pratiquées le 22 mars 2007 et le 18 février 2008 à la requête de la demanderesse, - subsidiairement, dans le cas où par extraordinaire le Tribunal entrerait en voie de condamnation, de rejeter la demande d'expertise ainsi que celles de publication et d'exécution provisoire du jugement à intervenir, - de le dire recevable et fondé en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner la société AGATHA à lui payer la somme de 30.000 € à titre de réparation de son préjudice commercial et pareille somme à titre de son préjudice moral, - de condamner encore la société AGATHA à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil du défendeur.Motifs de la décision
I. Sur la contrefaçon Attendu que la société AGATHA fait grief à Monsieur X d'avoir importé, en vue de leur commercialisation sur le territoire français, des barrettes et serre-têtes contrefaisant, par imitation, la marque n°06 345 5 626 dont elle est titulaire ; Attendu que cette dernière se présente ainsi : Attendu que selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 mars 2007 par Me M, Huissier de justice au Havre, les barrettes incriminées se déclinent en trois modèles (blanc et noir, multicolore sombre et multicolore clair), comportant en partie supérieure trois chiens de race scottish-terrier, chacun en position debout, vu de profil, la tête placée à gauche et portant un collier ; Qu'aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 février 2008 par Me M, les serre-têtes saisis sont proposés en plusieurs coloris (jaune, rouge, bleu - 2 nuances -, noir, rosé - 2 nuances-), et présentent chacun un médaillon avec au centre un chien stylisé de race scottish-terrier, en position debout, vu de profil, la tête placée à gauche et portant un collier ; Qu'il ressort de l'examen des photographies annexées aux procès-verbaux précités, et des exemplaires produits, que les articles incriminés diffèrent de la marque revendiquée ; Que c'est donc au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque et les signes en cause, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les produits incriminés sont identiques aux "barrettes (pinces à cheveux) " et "serre-tête " désignés lors de l'enregistrement de la marque n°06 345 5 626 ; Or, attendu que les chiens ornant les barrettes litigieuses évoquent incontestablement, non pas une forme de chat, comme le soutient Monsieur X, mais la silhouette de scottish-terrier, gueule orientée vers la gauche, queue à la verticale, dotée d'un collier, déposée par la demanderesse à titre de marque ; Qu'il en va de même s'agissant de l'animal ornant les serre-têtes argués de contrefaçon ; Que les signes incriminés présentent donc avec la marque revendiquée une forte similitude ; Que compte tenu des ressemblances observées entre les signes et de l'identité des produits en cause, le consommateur normalement attentif, n'ayant pas simultanément la marque revendiquée et les articles saisis sous les yeux, sera susceptible d'attribuer aux barrettes et serre-têtes litigieux la même origine que ceux commercialisés sous la marque n°06 345 5 626 ; Que le risque de confusion ainsi généré ne peut être atténué par les quelques différences mises en exergue par le défendeur, et tenant notamment au fait que les produits en cause comprennent, s'agissant des barrettes, un groupe de trois animaux et à la forme du collier de ceux-ci, à la présence d'un oeil, ou, s'agissant tant des barrettes que des serres-tête, aux couleurs des produits; Que les barrettes et serre-têtes incriminés contrefont donc, par imitation, la marque n°06 345 5 626 ; Attendu que pour conclure au débouté des demandes formulées par la société AGATHA, Monsieur X fait valoir qu'il ne peut être tenu pour importateur des produits en cause, dont il ne serait pas établi qu'il les a commandés ; Mais attendu que Monsieur X reconnaît avoir été destinataire des marchandises expédiées par la société Long Lnk Trading, ainsi qu'il résulte des constatations des Douanes ; Que le défendeur, en sa qualité de professionnel, ne peut sérieusement soutenir qu'il s'est borné "à commander un lot de plusieurs centaines de barrettes de fantaisie et de serre-têtes représentant des animaux, sans plus préciser ", sans procéder à la moindre sélection des articles commandés, alors que le montant de la commande passée auprès de l'exportateur chinois s'élevait à 20.279 €, selon le bon de commande qu'il verse aux débats ; Qu'à le supposer prêt à dépenser une telle somme pour des produits dont il ignorait jusqu'à l'apparence, il lui appartenait de s'assurer, auprès de son fournisseur, que la marchandise n'était pas contrefaisante ; Que le fait que les marchandises en cause aient été appréhendées par les Douanes françaises n'est pas de nature à exclure sa responsabilité en tant qu'importateur ; Que Monsieur X s'est donc rendu coupable de contrefaçon ; Qu'il ne justifie pas être fondé à solliciter la mainlevée des opérations de saisie- contrefaçon à l'origine de la présente procédure, et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice prétendument subi à raison des dites saisies- contrefaçon. II Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société AGATHA soutient qu'en important, en vue de leur vente dans son fonds de commerce, une gamme de produit comportant la représentation du signe notoirement connu comme identifiant la demanderesse, Monsieur X a cherché à se mettre dans son sillage et à profiter de sa notoriété, commettant de ce fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Mais attendu que la société AGATHA n'apporte ainsi la démonstration d'aucun agissement distinct de ceux déjà réprimés au titre de la contrefaçon ; Qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les actes de contrefaçon commis par M. X justifie d'ordonner, en tant que de besoin, une mesure d'interdiction dans les conditions définies au dispositif du présent jugement ; Attendu que les fonctionnaires des douanes ont procédé à la retenue de 1.464 produits ; Que l'huissier diligente a en réalité constaté l'existence de 1157 serre-têtes et 264 barrettes contrefaisants ; Que l'huissier a constaté que les barrettes étaient conditionnées en paquet de douze ; qu'il ressort d'une facture du 22 janvier 2007 dressée par le fournisseur que "5.300 dzs" de "Hair Clip", termes aisément traduisible par le mot français barrette, ont été vendues à Monsieur X; Que les Douanes françaises ont obtenu communication de documents permettant d'établir que les barrettes font partie d'un lot de 278 cartons contenant au total 5.000 kilogrammes d'articles pour coiffure, facturés 20.279 € à Monsieur X, importés en février 2007 ; Qu'il apparaît en outre que les serre-têtes litigieux font partie d'un lot de 295 cartons contenant 6.000 kilogrammes de marchandises ; Qu'en dépit de l'injonction du Juge de la mise en état, Monsieur X n'a produit aucune pièce permettant d'établir comme il le soutenait que le lot de 278 cartons serait inclus dans celui de 295, et que les "5300 dzs " correspondent non pas à 5.300 douzaines de barrettes mais à 5.300 unités ; Que les barrettes ont été achetées entre 0,30 et 4,50 € par Monsieur X; Que Monsieur X prétend lui-même que la saisie des produits en cause lui a causé un préjudice commercial qu'il évalue à 30.000 € ; Attendu que le Tribunal trouve ainsi en la cause, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise suffisamment d'éléments pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse, lequel résulte, en l'absence de commercialisation avérée des produits contrefaisants sur le territoire français, de la banalisation de sa marque ; Que le Tribunal condamne en conséquence Monsieur X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication de la présente décision, dans les limites fixées par le dispositif de celle-ci. IV. Autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que Monsieur X, succombant, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGATHA la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'en important sur le territoire national les barrettes et les serres- tête retenus en douane les 23 février et 6 juillet 2007, objets des procès- verbaux de saisie- contrefaçon dressés les 22 mars 2007 et 18 février 2008, Monsieur Xiaoyun X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, s'est rendu coupable de contrefaçon par imitation de la marque figurative française déposée le 10 octobre 2006, enregistrée sous le n°06 345 5 626, dont la société AGATHA est titulair e, - INTERDIT en conséquence, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, - CONDAMNE Monsieur Xiaoyun X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, à payer à la société AGATHA la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société AGATHA, y compris des revues étrangères en précisant que la décision n'aura d'effet qu'en France, aux frais avancés de Monsieur Xiaoyun X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE Monsieur Xiaoyun X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, à payer à la société AGATHA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur Xiaoyun X, exerçant sous l'enseigne AXIA TIF, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier dus à raison des opérations de saisies- contrefaçon des 22 mars 2007 et 18 février 2008, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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