Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 7 juillet 1994, 93PA00954
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • regime d'utilisation du permis • peremption • regles de procedure contentieuse speciales en matiere de permis de construire • incidents • non-lieu
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
7 juillet 1994
Tribunal administratif de Versailles
1 juin 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :93PA00954
- Rapporteur public :M. MERLOZ
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 7 juill. 1994, 93PA00954
- Rapporteur : Mme BOSQUET
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme R421-32
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 1 juin 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007431832
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
7 juillet 1994
Tribunal administratif de Versailles
1 juin 1993
Résumé
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Partie appelante
Société civile immobilière l'Isle-Adam
Parties intimées
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Texte intégral
VU la requête
et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1993 et 11 octobre 1993, présentés pour M. X..., demeurant 44, Grande-Rue, 95690 Hedouville, par Me GENTILHOMME, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°s 893069 et 893071 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de l'Isle-Adam accordant à la société civile immobilière l'Isle-Adam un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles au 33, Grande-Rue, à l'Isle-Adam ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle-Adam approuvé le 2 mars 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. X... et celles de M. Y..., pour la commune de l'Isle-Adam, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34" ; qu'il résulte des éléments fournis en appel et qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 12 mai 1989 n'avaient fait l'objet, à la date du 12 mai 1991, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, le permis de construire attaqué, délivré à la société civile immobilière l'Isle-Adam, et dont il n'est pas davantage contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune prorogation, s'est trouvé atteint par la péremption avant que le tribunal administratif de Versailles ne statue ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 1er juin 1993 doit être annulé, la demande de M. X... étant devenue sans objet à cette date ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er
: Le jugement n°s 893069 et 893071 en date du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 12 mai 1989.Commentaires sur cette affaire
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