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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2026, 25/03244

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Responsabilité des personnes publiques • Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
6 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    25/03244
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 9 juill. 2026, n° 25/03244
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 6 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a5e640c84f14adac9b0ade2
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 25/03244 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MY5P AFFAIRE : [R] [M] C/ Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT GROSSE(S)délivrées(s) le à [S] [G], Maître [I] [Q] COPIE(S)délivrée(s) le à [S] [G], Maître [I] [Q] N°2026 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDEUR Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître MANELLI DÉFENDERESSE Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, dont le siège social est Direction des affaires juridiques - [Adresse 2] représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 07 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente, assistées de Madame MILLET, Greffier FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [M] a saisi le 6 mars 2014 le conseil de prud'hommes de [Localité 3]. Le jugement a été rendu le 18 août 2016. Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2016. L'audience devant la cour d'appel d'[Localité 4] s'est tenue le 2 septembre 2019. L'arrêt a été rendu le 25 octobre 2019. La société Danesi Industries a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel d'[Localité 4] le 16 mars 2020. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2020. L'arrêt en rectification a été rendu le 5 février 2021. Par exploit du 28 décembre 2023, Monsieur [R] [M] a assigné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par jugement du 6 février 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026. L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2026. Dans ses dernières écritures régulièrement notitiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Monsieur [R] [M] demande au tribunal, au visa de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 § 1 de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de: - condamner Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 9.902,50 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison d'un déni de justice, - condamner Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11.302,70 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison d'un déni de justice, - juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de: - réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [R] [M] en réparation du préjudice moral, la responsabilité de l'Etat n'étant pas susceptible d'être engagée au-delà de 4 mois maximum à titre principal et 9 mois maximum à titre subsidiaire, - rejeter la demande de Monsieur [R] [M] d'indemnisation de son préjudice matériel, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [R] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le fonctionnement défectueux de la justice Aux termes de l'article L111-3 du code de l'organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. En application de l'article L 141-1 du même code, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. L'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire dispose qu'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Quant à la faute lourde, elle s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d'être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure, En outre, la procédure devant le conseil de prud'hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne un alourdissement du délai procédural. Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s'apprécie à chaque étape de la procédure. Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d'audiencement d'une affaire devant la cour d'appel. Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier. Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d'un délibéré. Monsieur [R] [M], qui ne discute par les délais de la procédure devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3], se plaint de la durée excessive de la procédure d'appel. Il a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 17 novembre 2016. Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d'appel d'[Localité 4] le 2 septembre 2019, soit 33 mois après. En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d'un dossier et l'audiencer devant la cour d'appel, et en tenant compte des périodes de vacations judiciaires pour les années 2017, 2018 et 2019, le délai de 14 mois doit être considéré comme déraisonnable. L'arrêt a été rendu le 25 octobre 2019, soit un mois et demi plus tard. En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, ce délai doit être considéré comme raisonnable. La responsabilité de l'état n'est donc pas susceptible d'être engagée sur cette période. La SAS Danesi Industries a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel d'[Localité 4] le 16 mars 2020. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2020, soit 9 mois plus tard. En considérant pour raisonnable un délai de six mois pour audiencer un dossier, et en tenant compte des vacations judiciaires et de la période de crise sanitaire en 2020, ce délai doit être considéré comme raisonnable. La responsabilité de l'état n'est donc pas susceptible d'être engagée sur cette période. L'arrêt en rectification a été rendu le 5 février 2021, soit 2 mois plus tard. En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, ce délai doit être considéré comme raisonnable. La responsabilité de l'état n'est donc pas susceptible d'être engagée sur cette période. L'allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [R] [M] ait, par son comportement procédural, concouru à l'allongement de la durée de la procédure. Enfin la complexité de l'affaire, s'agissant d'un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n'explique pas non plus la durée de celle-ci. Il en résulte que l'Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Monsieur [R] [M] de faire valoir ses droits et d'obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [M] est fondé à engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 14 mois de la procédure. Sur le préjudice de Monsieur [R] [M] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La durée excessive de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel d'[Localité 4] a été génératrice d'une attente injustifiée et d'une tension psychologique certaine occasionnée par l'incertitude liée à l'issue du procès, constitutives d'un préjudice moral. Monsieur [R] [M] est donc fondé à demander une juste réparation du préjudice subi. Il sollicite la somme de 9.902,50€ en réparation de son préjudice moral, au motif qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable, qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, et que pour chaque mois de retard dans la procédure, un montant forfaitaire de 250 euros est reconnu comme approprié pour compenser le préjudice moral subi. Il sollicite la somme de 11.302,70€ en réparation de son préjudice financier, au motif que la cour d'appel lui a octroyé par arrêt en rectification du 5 février 2021 la somme de 92.118,57€ en réparation de ses préjudices, que son employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 4 janvier 2022, qu'il n'a perçu que la somme de 82.042,84€ sur sa créance de 92.118,57€, et que son préjudice financier est égal à cette différence. En réponse, Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat soutient que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, que le préjudice financier allégué par le demandeur est assimilable à une perte de chance de faire fructifier les sommes allouées par la cour d'appel d'[Localité 4], qu'il n'est pas démontré que le débiteur les aurait réglées immédiatement, ni que le demandeur les aurait immédiatement placées en vue de les faire fructifier, que le préjudice dont il est demandé réparation est éventuel, hypothétique, et ne saurait ouvrir droit à réparation, et qu'en tout état de cause, le préjudice matériel invoqué par le demandeur résulte directement du litige avec son employeur et seulement indirectement du délai déraisonnable qui pourrait être imputé au fonctionnement du service public de la justice. En l'espèce, le préjudice matériel résultant du non-recouvrement de la totalité des sommes dues au titre des condamnations prononcées par l'arrêt du 5 février 2021 résulte de la liquidation judiciaire de la SAS Danesi Industries ordonnée le 4 janvier 2022, et non des délais excessifs dans lesquels il a été statué. La demande de ce chef doit donc être rejetée. Le principe du préjudice moral de Monsieur [R] [M] est établi par les éléments du dossier et n'est pas discuté. Néanmoins, il ne produit aucun élément établissant le degré de répercussion de la durée de la procédure sur sa vie quotidienne et sa situation personnelle. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 3.500€. Sur les demandes accessoires Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Monsieur [R] [M] ayant été contraint d'exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, l'équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [M] demande au tribunal de juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice financier; CONDAMNE Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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