Tribunal judiciaire de Nantes, 8 août 2024, 22/01021
Mots clés
prêt • prescription • contrat • déchéance • société • redressement • siège • tiers • banque • rapport • recevabilité • report • requête • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :22/01021
- Dispositif : Délibéré pour prononcé en audience publique
- Référence abrégée : TJ Nantes, 8 août 2024, n° 22/01021
- Identifiant Judilibre :66b51be910164e0c4cc463dc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
8 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCE Sébastien
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
08/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01021 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPLA
DEMANDEUR :
Mme [D] [C]
Rep/assistant : Me Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de NANTES sous le n° D 440 242 469 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par acte d'huissier du 28 février 2022, Madame [C] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATANTIQUE VENDEE, sur le fondement de l'article L 341-48-1 du Code de la consommation, aux fins de voir :
- dire et juger erroné le TEG indiqué par le CREDIT AGRICOLE sur le contrat de prêt n°365153 du 8 août 2015,
- condamner le CREDIT AGRICOLE à une déchéance intégrale de son droit aux intérêts concernant ledit prêt,
- enjoindre au CREDIT AGRICOLE de produire le décompte de sa créance résiduelle en capital expurgé des intérêts à venir et diminué des intérêts déjà versés,
Par conséquent,
- admettre la contestation de Madame [C] à l'encontre de la créance déclarée par le CREDIT AGRICOLE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [P] au titre du prêt n°365153 du 8 août 2015,
- dire et juger que le montant de l'admission de ladire créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [P] sera réduite en considération dudit décompte,
- condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [C] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes d'un avis de fixation du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé une date de plaidoirie au 12 mars 2024 à 14H15 et une clôture des débats le 11 janvier 2024.
Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, Madame [D] [N] a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 789 du Code de Procédure Civile d'une demande de report des dates de clôture de la mise en état et de plaidoirue antérieurement fixées, et aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, Madame [D] [C] demande au juge de la mise en état, de :
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu les articles
122 et 789 du Code de procédure civile, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE en ce qu'elle se heurte à la recevabilité des demandes jugée par l'arrêt la Cour d'Appel de RENNES du 11 janvier 2022, - A défaut, Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE du fait de l'absence de prescription des demandes, - Ordonner une mesure d'expertise et désigner à cet effet tout expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission : Après avoir pris connaissance des documents de la cause en se faisant remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et après avoir recueilli les explications des parties et s'être entourée de tous renseignements utiles : ° indiquer si le TEG du prêt n°365153 devenu 70004272445 tel qu'il est indiqué dans le contrat de prêt du 8 août 2005 a été calculé correctement par la banque et, dans la négative, indiquer l'ampleur de l'erreur constatée sur le pourcentage du TEG, °dans l'hypothèse d'une inexactitude du TEG supérieure à 0,1 %, établir un décompte de la créance résiduelle potentielle du CREDIT AGRICOLE (en capital expurgé des intérêts à venir et diminué des intérêts déjà versés) en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, - Dit que l'expert devra tenir la juridiction informée de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, - Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dire qu'en cas d'empêchement d'un expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office, - Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE demande au juge de la mise en état, de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu 146 du code de procédure civile - Recevoir la concluante en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - Juger prescrites les demandes de Madame [C], - Débouter Madame [C] de sa demande d'expertise judiciaire, - Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner Madame [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 5000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt du 8 août 2005 L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global ou le calcul des intérêts conventionnels mentionnés dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil (dans sa version applicable à la cause). En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ou des intérêts ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. En l'espèce, l'analyse de Madame [D] [C] tendant à contester l'exactitude du taux effectif global et le calcul des intérêts conventionnels mentionnés dans l'écrit constatant le contrat de prêt du 8 août 2005, de même que celle contenue dans le rapport établi par Monsieur [M] [O] et dont la demanderesse se prévaut, se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt. Madame [D] [C] était ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier, par elle-même ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et aurait donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'elle invoque. Le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 8 août 2005, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels initiée par l'assignation du 28 février 2022, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite. Les demandes de Madame [D] [C] étant irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Madame [D] [C] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens du présent incident. Cependant, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, ÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [D] [C], comme étant prescrites ; DISONS que la demande d'expertise judiciaire est en conséquence sans objet ; Par conséquent, RENVOYONS le dossier à la mise en état du 18 septembre 2024 ; CONDAMNONS Madame [D] [C] aux entiers dépens de l'incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Laëtitia FENART copie : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Sébastien VINCE - 263Commentaires sur cette affaire
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