Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2024, 2400569
Mots clés
requête • société • statuer • contrat • prêt • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 janvier 2024
Tribunal de grande instance d'Évry
8 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2400569
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Versailles, 30 janv. 2024, n° 2400569
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Évry, 8 décembre 2014
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 janvier 2024
Tribunal de grande instance d'Évry
8 décembre 2014
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de se prononcer sur l'exactitude de la dette de 29 731,69 euros née d'un prêt qui lui a été consenti par la société Laser Cofinoga. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné Mme A à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 29 731,69 euros, au motif que le contrat de crédit à la consommation signé entre les parties n'a pas été pleinement exécuté par la requérante. Mme A demande au tribunal de se prononcer sur l'exactitude de cette dette dont elle estime ne pas devoir s'acquitter. Toutefois, il n'appartient qu'au seul juge judiciaire de statuer sur une telle demande, ainsi d'ailleurs qu'il l'a déjà fait. La requête de Mme A ne relève donc manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 30 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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