Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.843
Mots clés
vol • société • pourvoi • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 octobre 2004
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 décembre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-42.843
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 26 oct. 2004, n° 02-42.843
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007470778
- Identifiant Judilibre :61372428cd580146774130ab
- Commentaires :
- Président : M. BOURET conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 octobre 2004
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 décembre 2000
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le troisième moyen
:Vu
l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 6 septembre 1994 par la société Europa Discount Sud, en qualité de responsable adjoint de magasin, a été licencié le 9 avril 1996 pour faute lourde, l'employeur invoquant un vol de marchandises ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le salarié a sorti des marchandises du magasin sans les payer, ce qui constitue bien un vol, qu'une autre personne a fait de même au vu et au su du salarié, que ces faits n'ont pas été uniques ;Attendu, cependant
, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait , sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de 1995-1996, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Europa Discount Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europa Discount Sud à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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