Logo pappers Justice

INPI, 12 avril 2013, 12-4486

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • animaux • propriété • monnaie • règlement • représentation • service • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
12 avril 2013
Institut national de la propriété industrielle
8 mars 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-4486
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-4486, 12 avr. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HL ; HM
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 3957552 \ 3938498
  • Parties : HENRI-LLOYD LIMITED c. REDER SAS
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 8 mars 2013
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
HENRI-LLOYD LIMITED
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 12-4486 / NG 8 mars 2013 Devenu définitif le 12 avril 2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société REDER (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 938 498 portant sur le sig ne complexe HM. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». Le 17 octobre 2012, la société HENRI-LLOYD LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe HL, déposée le 23 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 3957552. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Articles en cuir ou en similicuir, malles et sacs de voyage, sacs, étuis, fourre-tout, baluchons, mallettes, housses pour voiles, sacs de paquetage. Vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée le 29 octobre 2012 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Articles en cuir ou en similicuir, malles et sacs de voyage, sacs, étuis, fourre-tout, baluchons, mallettes, housses pour voiles, sacs de paquetage. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT à titre liminaire, que les produits de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « Articles en cuir ou en similicuir » de la marque antérieure, l'imprécision de ce libellé ne permettant pas d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, habillement, articles de voyage..), fournies par les tanneurs ou les grossistes de cuir et imitations du cuir, à destination des maroquineries, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle que les « malles et sacs de voyage, sacs, étuis, fourre-tout, baluchons, mallettes, housses pour voiles, sacs de paquetage » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis, élaborés à partir de matières diverses (cuir, tissus, plastique…) et commercialisés dans des magasins d'articles de bagagerie à destination du consommateur final ; Que ces produits n'apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers n'étant pas nécessairement destinés à la fabrication des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement ni exclusivement élaborés à partir des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement des supports portatifs munis d'un manche en bois ou en métal et destinés à s'abriter (de la pluie ou du soleil) ou à faciliter la marche, et de divers accessoires d'équipement pour animaux, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction, destination et clientèle que les « malles et sacs de voyage, sacs, étuis, fourre-tout, baluchons, mallettes, housses pour voiles, sacs de paquetage » de la marque antérieure, qui relèvent des articles de bagagerie ; Que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ces produits ne sont pas nécessairement en cuir ; Qu'ils n'apparaissent pas davantage complémentaires, n'étant pas (ou pas nécessairement) utilisés en association les uns avec les autres ; Qu'enfin, si certains de ces produits se retrouvent parfois dans des points de vente communs, cette circonstance ne saurait suffire à établir leur similarité, les caractéristiques bien distinctes qu'ils présentent par ailleurs, ci-dessus relevées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe HM ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe HL, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que l'appréciation globale du risque de confusion implique par ailleurs une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que visuellement et intellectuellement, les signes en présence sont tous deux constitués d'un sigle de deux lettres (consonnes) présentées l'une sur l'autre et dont l'une est la lettre H, ledit sigle étant entouré d'une couronne de lauriers stylisée, sombre et d'aspect proche (forme arrondie, les deux branches croisées dans la partie centrale et inférieure des signes) ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que considère la société déposante, la couronne de lauriers du signe contesté n'apparaît pas présenter un « graphisme original et propre » qui permettrait de la distinguer radicalement de celle de la marque antérieure ; Qu'en outre, phonétiquement, les signes se prononcent pareillement en deux temps, dont le premier est identique et le second débute par le son [è] suivi d'une sonorité ouverte et douce, de sorte que la prononciation des deux signes est très proche ([ach-èm] / [ach-èl]) ; Que si les sigles diffèrent par une de leurs lettres (M/L) et que la marque antérieure comporte par ailleurs un élément figuratif représentant une couronne, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception visuelle, phonétique et intellectuelle très proche des deux signes résultant des ressemblances précitées, et risquent dès lors d'échapper à un consommateur d'attention moyenne qui ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à remettre en cause cette même impression d'ensemble, dès lors que les ressemblances précitées reposent sur des éléments distinctifs et essentiels dans les deux signes ; Qu'à cet égard, la couronne de lauriers présente dans chacun des deux signes apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits en cause ; Que le fait qu'il s'agisse d'un emblème connu rappelant notamment Jules C n'empêche nullement son appropriation à titre de marque si ladite représentation présente un caractère distinctif au regard des produits désignés, comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'il n'est en outre pas démontré par la société déposante que l'usage d'une couronne de lauriers soit banal dans le domaine des produits en cause, les documents qu'elle fournit au soutien de son argument, qui font état de seulement quelques signes dont certains concernent en outre des produits ou services très différents, n'étant pas de nature à l'établir ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées, tout risque de confusion ne peut être exclu, le consommateur concerné étant susceptible de confondre les deux marques ou du moins de les associer en les rattachant à une origine commune ; Que ce risque de confusion est encore renforcé au regard de certains des produits en cause, identiques ou très similaires, lesquels sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés. CONSIDERANT qu'est extérieure à la procédure d'opposition la prétendue notoriété du logo HM affirmée par la société déposante, au demeurant non démontrée. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe HM constitue l'imitation de la marque antérieure HL ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté HM ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe HL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-4486 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 938 498 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...