Tribunal judiciaire de Béziers, 7 août 2026, 26/00218
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00218
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Béziers, 7 août 2026, n° 26/00218
- Identifiant Judilibre :6a7b736c195da062e05925c0
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Résumé
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Partie demanderesse
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par GAUTHIER Catherine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOMBONNE Christine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/634
AFFAIRE : N° RG 26/00218 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A2M
Copie à :
Me Christine FOMBONNE
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
n°824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 14 Janvier 2006 à [Localité 3]
domicilié chez Mr [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [F]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 avril 2025, Madame [C] [B] a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] un local d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 550 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] auprès de Madame [C] [B] par acte du 14 avril 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025 a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1650 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 mars 2026 et 17 mars 2026 auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l'action de la requérante, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 3386 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
A l'audience du 05 juin 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 7240 euros.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu'elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n'ont pas été honorées, de sorte qu'elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois. Elle indique laisser à l'appréciation du tribunal l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il sollicite de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; octroyer à Monsieur [D] [L] des délais de paiement sur 36 mois compte tenu de sa bonne foi et de sa situation personnelle ; rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir quitté le logement depuis le mois de mai 2025 et que sa sœur ainsi que son beau-frère, Monsieur [X] [F], se sont maintenus dans les lieux sans procéder au paiement des loyers et sans rendre les clés du logement alors même qu'ils l'ont quitté depuis au moins la fin d'année 2025.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] n'a pas comparu ni personne pour lui.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ». En l'espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l'arriéré dû par Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F]. Ladite caution a ainsi réglé à la bailleresse le montant de 7240 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 21 mai 2026. Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l'article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre les locataires Sur la recevabilité de l'action : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault le 17 mars 2026 et ce conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 octobre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation les 12 et 17 mars 2026 en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apparaît recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences : Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, le contrat signé par les parties le 15 avril 2025 contient une clause résolutoire (article 2.1 - p.7/8) de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1650 euros et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi précitée. Or, il ressort du décompte produit par la requérante en date du 27 mai 2026 que les locataires n'ont pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies dans un délai de six semaines, soit à la date du 18 novembre 2025 à minuit. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] restaient lui devoir la somme de 7240 euros (mensualité du mois de mai 2026 comprise) à la date du 27 mai 2026 correspondant à l'arriéré des loyers et charges payés à la place des locataires. Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] n'apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Conformément à la clause 2.16 du contrat de bail du 15 avril 2025, les locataires sont obligés solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations du contrat. En conséquence, Monsieur [X] [F] et Monsieur [D] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7240 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1650 euros à compter du commandement de payer du 06 octobre 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l'arriéré des loyers et charges. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [D] [L] sollicite l'échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 36 mois par le versement de la somme de 200 euros par mois. Il verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2026 au 30 août 2026 inclus qui mentionne une rémunération mensuelle brute totale de 1914,18 euros. Il justifie être hébergé par sa mère Madame [U] [E] qui en atteste. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES reste taisante sur l'octroi de délai de paiement. Compte tenu de la proposition de règlement de la dette par Monsieur [D] [L] et de la justification de sa situation personnelle, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités prévues dans la dispositif de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation : La société ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit d'obtenir, depuis la résiliation du bail, le paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l'occupation indue. En l'espèce et au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer à compter du 19 novembre 2025 à 0 heures et ce et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son représentant, indemnité égale au montant du loyer contractuel tel qu'il résulte du bail expiré, augmenté des charges. Sur les demandes accessoires : Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F], succombants en la présente instance, en supporteront les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 06 octobre 2025. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Il est rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de Madame [C] [B] ; DÉCLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] ; CONSTATE que le bail susvisé s'est trouvé de plein droit résilié le 18 novembre 2025 à minuit, par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7240 euros (sept mille deux cent quarante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 octobre 2025 sur la somme de 1650 euros et à compter de l'assignation pour le surplus des sommes dues ; CONSTATE que Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] ne disposent plus de droits ni titres pour occuper les lieux précédemment loués ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés au [Adresse 4] [Localité 7], dans un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'à défaut de libération volontaire à cette date, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l'autorité administrative compétente ; FIXE l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, cette indemnité d'occupation mensuelle dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir réglées à la bailleresse à ce titre ; AUTORISE Monsieur [D] [L] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 06 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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