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Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2026, 2613798

Mots clés
maire • requête • recours • astreinte • rejet • requérant • subsidiaire • discrimination • réexamen • principal • rapport • référé • requis • réserver • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2613798
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 12 août 2026, n° 2613798
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : RODRIGUEZ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RODRIGUEZ Kim
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2026, Mme B... et M. D..., représentés par Me RODRIGUEZ Kim, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé la demande de dérogation à la sectorisation scolaire présentée pour les enfants F... et E... D... B..., ensemble la décision du 24 juin 2026 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne à titre principal, de procéder à l'affectation E... D... B... en classe de CM1 à l'école élémentaire Georges Brassens et de F... D... B... en classe de moyenne section à l'école maternelles Les Aires et de leur délivrer les certificats d'inscription et tous documents administratifs permettant l'admission effective des deux enfants dans ces établissements dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne de procéder au réexamen de la demande de dérogation des deux enfants en prenant en compte la situation de handicap de Mme B... et notamment son périmètre de marche et de réserver dans l'attente, une place aux deux enfants dans les établissements sollicités à titre dérogatoire, et à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne de mettre en œuvre une solution effective permettant à Mme B... de récupérer ses deux enfants sans dépasser son périmètre médical de marche dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir le tout d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée par la date prochaine de la rentrée et de la nécessité, compte-tenu de la maladie invalidante dont est atteinte Mme B... et sa fille F..., de la nécessité d'organiser au plus tôt les modalités de transport des enfants et de leur prise en charge au sein de leurs établissements, en l'absence de toute aide extérieur ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, s'agissant de l'accessibilité des écoles depuis les places PMR dont Mme B... peut bénéficier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale des membres de la familles B... D... ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en faisant une application rigide des critères de dérogation ; - elle est entachée de discrimination au regard du handicap, de l'État de santé et de la perte d'autonomie de Mme B... et de F... ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants et les exigences attachées à leur scolarité effective ; - elle est entachée de l'incompétence de son signataire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2026, la commune de Gardanne conclut au rejet de la requête et à ce que les requérant soient condamnés à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2613796 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diwo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2026, en présence de Mme Boukezioua, greffière d'audience, le rapport de Mme Diwo et les observations de Me Scemama, substituant Me Rodriguez, représentant Mme B... et M. D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et les observations de Me Gallinella, représentant le commune de Gardanne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et par les mêmes moyens.. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... et M. D..., parents des enfants mineurs F... et E..., ont demandé le 22 mai 2026 au maire de la commune de Gardanne une dérogation pour inscrire leurs enfants au sein du groupe scolaire Georges Brassens/ Les Aires. Leur demande était rejetée par une décision du 15 juin 2026. Les parents ont formé un premier recours gracieux contre cette décision, puis un second. Le 27 juillet, le maire de la commune a rejeté leur recours. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Gardanne a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire, ensemble a décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté le 22 mai 2026 une demande de dérogation à la carte scolaire, s'agissant de l'inscription de leurs deux filles, F... et E... dans des établissements de la commune de Gardanne. Il n'est pas contesté que malgré le caractère tardif de cette demande, celle-ci a fait l'objet d'un examen, préalable à la décision de rejet attaquée, et que la situation a été réexaminée à l'occasion des recours gracieux exercés par le couple B... D.... Il est constant que les enfants étaient jusqu'alors scolarisées dans un établissement privé situé à une distance plus importante que celle de l'établissement dans lequel les enfants doivent être affectées au regard de la carte scolaire, au demeurant distant de près de 700 mètres de l'établissement sollicité par les parents. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les parents ont également déposé une demande dérogatoire pour inscrire leurs enfants dans une commune limitrophe, la commune de Meyreuil, qui a été rejetée le 26 mai 2026. Il n'est pas contesté enfin que le maire de la commune de Gardanne a proposé aux parents l'intervention d'une ATSEM pour aider Mme B... à déposer et récupérer ses enfants depuis les places réservées aux personnes à mobilité réduite aux abords de l'école, sans réponse de leur part. Il résulte enfin de l'instruction que les établissements d'affectation permettent la prise en charge particulière de F... au regard de sa cardiopathie et qu'en tout état de cause, les enfants ne sont pas dépourvues d'une affectation adaptée dans une école pour la rentrée à venir. 5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est caractérisée en l'espèce et que par suite, les conclusions de Mme B... et de M. D... aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... et M. D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... et de M. D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gardanne et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée. Article 2 : Mme B... et M. D... verseront une somme de 1000 euros à la commune de Gardanne en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. C... D..., et à la commune de Gardanne. Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Aix-Marseille Fait à Marseille, le 12 août 2026 . La juge des référés, Signé C. DIWO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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