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Tribunal administratif de Nantes, 29 mai 2026, 2605234

Mots clés
requête • sci • société • contrat • irrecevabilité • réduction • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2605234
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2605234
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
SCI Bois de Rose
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Bois de Rose saisit le tribunal d'un litige relatif à la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2025 dans les rôles de la commune de Laval (Mayenne). Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Une demande de régularisation a été adressée à la SCI Bois de Rose par courrier recommandé en date du 17 mars 2026 à l'adresse indiquée dans la requête, dont il a été accusé réception le 21 mars 2026. La société requérante n'ayant pas justifié de la qualité du signataire de la requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Bois de Rose est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bois de Rose. Fait à Nantes, le 29 mai 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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