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Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 juillet 2026, 26/00613

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • preuve • remboursement • ressort • banque • condamnation • forclusion • prêt

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00613 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRGC Société CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] C/ [U] [K] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2],immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 451 267 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant DEFENDEUR M. [U] [K] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] ([Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 16 Juin 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : Décision rédigée par Mme [T] [Z], auditrice de justice, réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 19 juillet 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à M. [U] [K] un crédit personnel à la consommation d'un montant de 16 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 278,50 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,08%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 octobre 2024, mis en demeure M. [U] [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a fait citer M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et a demandé la condamnation de M. [U] [K] à lui payer les sommes suivantes : 16 406,57 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,08 % à compter du 12 décembre 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 13 128,31 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s'élève à 2 228 euros, outre la somme de 1 050,26 euros à titre d'indemnité contractuelle de 8%. Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la demanderesse estime que la capitalisation des intérêts lui est dû. La juge des contentieux de la protection a relevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l'absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, en application de l'article L.312-16 du code de la consommation. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] se défend de toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [K] n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du code de la consommation. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 avril 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l'historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 10 février 2026, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 juillet 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. S'agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l'article L751-1 de ce code, s'il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l'organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l'emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l'heure d'interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l'heure de réponse consécutive à l'interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l'heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d'un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L312-16 code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur fait état des ressources mensuelles à hauteur de 1 400 euros et des charges mensuelles à hauteur de 1 euro. Or le prêteur ne verse aux débats que la première page de l'avis d'impôt sur les revenus de 2021. Il est donc impossible de vérifier par cette seule pièce les ressources de M. [U] [K]. D'autre part, aucun justificatif ne vient corroborer les déclarations de l'emprunteur s'agissant de l'absence de ses charges locatives. En effet, le prêteur ne fournit ni attestation d'hébergement à titre gratuit , ni titre de propriété, ni justificatif de taxe foncière. Par ailleurs, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur comporte uniquement le nom et le prénom de l'emprunteur, la date et l'heure de la consultation et le résultat de la consultation, sans aucune autre mention. En effet, la fiche FICP ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d'identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le code Banque de France. N'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l'historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 19 juillet 2023, M. [U] [K] a versé la somme de 2 040,41 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13 959,59 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [K] (16 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 040,41 euros). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre du crédit souscrit le 19 juillet 2023 par M. [U] [K], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 13 959,59 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens, REJETTE la demande formée par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge

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