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Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2026, 25/02579

Mots clés
société • saisie • signification • procès-verbal • subsidiaire • nullité • preuve • solde • principal • commandement • contrat • grâce • sanction • production • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
10 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02579, N° RG 25/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZCF
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 3 sept. 2026, 25/02579, N° RG 25/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZCF
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 10 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a9a9635195da062e025fe1a
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
ISO SET SA
défendu(e) par CABINET SFEZ

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZCF Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/03049 APPELANT Monsieur [C] [R] [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clément TESTARD de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SOCIÉTÉ ISO SET SA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 6 septembre 2021, M. [I] [W] a signé un contrat de formation avec la société Iso set. 2. Par jugement du 5 décembre 2023, M. [I] [W] a été condamné à payer à la société Iso set les sommes de 14 242 euros au titre des frais de scolarité restants dus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, de 1 500 euros de dommages-intérêts et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 3. Par acte du 3 avril 2024, la société Iso set a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] [W] ouverts dans les livres de la Société générale AG République en recouvrement de la somme de 19 519,06 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 570,26 euros, a été dénoncée au débiteur le 9 avril 2024. 4. Par acte du 7 mai 2024, M. [I] [W] a assigné la société Iso set devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie. 5. Par jugement du 10 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la contestation de M. [I] [W] ; - débouté M. [I] [W] de sa demande de délais de paiement ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [W] au paiement des dépens de l'instance. 6. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si le demandeur produisait la lettre en date du 7 mai 2024 adressée à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, ni l'accusé de réception ni l'avis de dépôt n'étaient produits, de sorte que la preuve n'était pas rapportée du respect du délai prévu à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il a par ailleurs retenu, concernant la demande de délais de paiement, que le demandeur ne versait aucun élément actuel concernant ses revenus. 7. Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement. 8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 avril 2026. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

9. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, M. [I] [W] demande à la cour d'appel de : - dire et juger qu'il est recevable en son appel ; - infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 ; - débouter la société Iso set de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau, Juger son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2024 recevable ; À titre principal, - constater l'absence de signification et de caractère exécutoire du jugement 5 décembre 2023.

En conséquence

, - prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2024 ; - ordonner la mainlevée de la saisie ; À titre subsidiaire, - constater que l'acte de saisie-attribution ne respecte pas les conditions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; en conséquence, - prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2024 ; - ordonner la mainlevée de la saisie ; À titre infiniment subsidiaire, - constater que la saisie pratiquée entraîne des conséquences disproportionnées au vu de ses ressources ; En conséquence, - échelonner sur un délai de deux ans les sommes sollicitées par la société Iso set ; En tout état de cause, - condamner la société Iso set à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Iso set aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 10. A titre liminaire, M. [I] [W] fait valoir qu'il a saisi le juge de l'exécution, territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie et a informé le commissaire de justice de la contestation, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception. 11. Sur le fond, M. [I] [W] fait valoir que le jugement du 5 décembre 2023 ne lui a jamais été signifié. Il relève que le procès-verbal de signification, établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne fait aucune mention des vérifications d'usage, comme le nom sur la boîte aux lettres, et que la mention selon laquelle le clerc aurait rencontré un voisin n'est pas accompagnée du moindre élément factuel. Il fait valoir que, contrairement aux déclarations selon lesquelles il serait « parti sans laisser d'adresse », il n'a jamais déménagé. Il poursuit en indiquant que le commissaire de justice n'a pas réalisé de diligences suffisantes afin de s'assurer de son domicile et de permettre la signification à personne. Il ajoute qu'aucune lettre simple n'a été laissée dans sa boîte aux lettres et qu'en tout état de cause, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'envoi de cette lettre et de sa réception. Il fait valoir que le procès-verbal en recherches infructueuses et l'absence de lettre simple lui ont nécessairement causé un grief. 12. A titre subsidiaire, il soulève, sur le fondement de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de l'acte de dénonciation en faisant valoir que le montant du solde bancaire insaisissable qui y est mentionné est erroné. Il ajoute que cette erreur est lourde de conséquences puisqu'en cas de saisie, il se retrouverait avec un solde bancaire insaisissable inférieur au revenu minimum. 13. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu'il supporte mensuellement des charges particulièrement importantes, qu'il subvient aux besoins de plusieurs de ses proches et que, compte tenu de ses différentes charges, il n'a eu d'autre choix que de contracter plusieurs prêts. 14. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Iso set demande à la cour d'appel de : - constater l'irrecevabilité de la contestation de la saisie ; - constater la régularité de la signification du jugement du 13 février 2024 ; - constater la régularité de la saisie-attribution du 3 avril 2024 et de l'acte de dénonciation du 9 avril 2024 ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. 15. La société Iso set fait valoir que M. [I] [W] ne justifie toujours pas de la dénonciation de la contestation le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. 16. Sur le fond, la société Iso set fait valoir, concernant la signification du jugement, que le commissaire de justice a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que le procès-verbal relate avec précision les diligences que le commissaire de justice a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, que celui-ci n'est pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile et qu'en tout état de cause, les voisins ayant confirmé que M. [I] [W] était parti sans laisser d'adresse, les vérifications effectuées sur les pages blanches et auprès de la Poste étaient suffisantes, que le commissaire de justice l'huissier indique dans le procès-verbal qu'il a bien adressé une lettre simple, mais au surplus qu'il a envoyé à la dernière adresse connue une copie de l'acte, accompagnée du procès-verbal de recherches infructueuses, par lettre recommandée au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse à laquelle M. [I] [W] prétend toujours habiter aujourd'hui, et que le pli est revenu comme avisé et non réclamé. 17. La société Iso set fait valoir, concernant la mention du solde bancaire insaisissable, que le décret portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et fixant ledit montant date du 29 avril 2024 (publication au JO du 30 avril 2024) et que l'acte de dénonciation datant du 9 avril 2024, le montant apparaissant sur cet acte n'est pas erroné puisqu'il correspond au montant du RSA avant revalorisation. 18. La société Iso set s'oppose par ailleurs à l'octroi de délais de paiement. Elle fait valoir que M. [I] [W], qui prétend être marié, apparaît comme célibataire sans enfants à charge sur son avis d'imposition 2023 et sur celui de 2024, qu'il ne justifie pas à ce jour de la modification de son statut, qu'aucune preuve sérieuse n'est apportée au débat, qu'il n'a, depuis le jugement du 10 janvier 2025, effectué aucun règlement volontaire et qu'un délai de paiement conséquent lui a déjà été accordé. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation : 19. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 20. En l'espèce, il est constant que M. [I] [W] a assigné la société Iso set par acte du 7 mai 2024. 21. Si M. [I] [W] produit la lettre recommandée en date du 7 mai 2024 aux termes de laquelle une copie de l'assignation est adressée au commissaire de justice ayant pratiquée la saisie, accompagnée de l'avis de réception faisant état d'une distribution le 13 mai 2024 (pièce appelant n° 26), le temps qui sépare ces deux dates ne permet pas d'établir avec certitude, en l'absence de production de l'avis de dépôt, que la contestation a été dénoncée le 7 mai 2024 ou, au plus tard, le lendemain. 22. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [I] [W]. Sur les délais de paiement : 23. Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. 24. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 25. En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer la somme totale de 19 519,06 euros et a été fructueuse à hauteur de 2 570,26 euros (pièce intimée n° 4), de sorte qu'il reste dû la somme de 16 948,80 euros. 26. Il résulte de l'avis d'impôt 2024 que M. [I] [W] a perçu en 2023 la somme totale de 24 092 euros, soit 2 007,67 euros par mois. Il justifie des charges actuelles suivantes : - loyer : 840 euros, - crédit Société générale : 104,88 euros, - crédit CIC : 218,57 euros, - frais de téléphonie : 58,98 euros 27. M. [I] [W] fait par ailleurs valoir qu'il subvient aux besoins de plusieurs de ses proches. Il produit la copie d'un acte de mariage en date du 20 décembre 2021 (pièce appelant n° 15), une attestation au nom de Mme [X] [Q] [T] dans laquelle cette dernière expose qu'elle réside au Canada depuis octobre 2023 et que, n'ayant pas encore trouvé de travail fixe, M. [I] [W] subvient à ses besoins (pièce appelant n° 14), une attestation au nom de M. [F] [V] (pièce appelant n° 16) dans laquelle celui-ci indique que la mère de M. [I] [W] est gravement malade et a des examens chaque mois qui sont pris en charge en tout ou partie par celui-ci, ainsi qu'un relevé de virements effectués entre novembre 2020 et novembre 2024 au profit de différentes personnes au Cameroun. 28. Au vu des ressources de M. [I] [W], il n'est pas établi que ce dernier serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai maximum de 24 mois prévu à l'article 1343-5 du code civil. 29. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 30. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. 31. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [I] [W], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et il n'y a pas lieu, eu égard à sa situation économique, de le condamner à payer à l'intimée une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [W] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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