Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2026, 2603534
Mots clés
société • requête • désistement • sci • condamnation • rejet • requis • rôle • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2603534
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 28 juill. 2026, n° 2603534
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET M2C AVOCAT
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
EPARGNE FONCIERE
défendu(e) par CLEMENCE Marie-Cécile
Partie défenderesse
directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, la société civile immobilière (SCI) épargne foncière, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : la décharge des cotisations des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 à raison d'un bien sis avenue Eugène Avinée dans le rôle de la commune de Loos (Nord) ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société épargne foncière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la société épargne foncière déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». La société épargne foncière déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société épargne foncière. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) épargne foncière et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Copie sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Lille, le 28 juillet 2026, Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...