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Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 19 mai 2026, 25/00987

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative aux charges et revenus de l'indivision • connexité • saisie • recours • litispendance • immeuble • indivision • provision • renvoi • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN Daniel
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRANVORKA Gérard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRANVORKA Gérard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRANVORKA Gérard
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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° R.G. : N° RG 25/00987 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIOIQ AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE [A] [U] C/ [F] [M] [U] , [K], [Z] [U] épouse [S] , [C] [P] [U] épouse [V] DEMANDERESSE : Mme [A] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEURS : M. [F] [M] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [K], [Z] [U] épouse [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Mme [C] [P] [U] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 4] Tous représentés par : Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE DEBATS : PRESIDENT : Catherine BARRAT GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026. NATURE DE L'AFFAIRE Contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe. ****** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 09 avril 2025, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [F], [M] [U], Madame [K], [Z] [U] et Madame [C], [P] [U] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, à l'audience du 27 mai 2025 à 9 heures, aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée en sa demande Madame [A] [U],Constater que Monsieur [F] [U] perçoit des loyers sur des immeubles appartenant à l'indivision [U] sis en Guyane Française,Constater que Madame [K] [U] perçoit des loyers sur un immeuble de l'indivision sis en Martinique,Constater qu'aucun compte rendu de la perception de ces loyers n'a à ce jour été communiqué à Madame [A] [U],En conséquence, Enjoindre Monsieur [F] [U] et Madame [K] [U] à produire l'état des loyers perçus et tous documents relatifs à la gestion des biens indivis générateurs des loyers perçus,Condamner les mêmes à verser à titre provisionnel à Madame [A] [U] un quart des loyers perçus depuis l'ouverture des successions respectives de Monsieur [B] [U] décédé le [Date décès 1] 2009 et de Madame [G] [Q] [U] décédée le [Date décès 2] 2020 en tous cas depuis temps non prescrit,Déclarer opposable la décision à intervenir à Madame [C] [P] [U] co indivisaire,Condamner Monsieur [F] [U] et Madame [K] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner les défendeurs à payer à Madame [A] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des sommations interpellatives.Condamner le défendeur en tous les dépens que l'avocat pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025. Elle a fait l'objet de renvois successifs aux 30 septembre 2025, 20 janvier 2026 puis en dernier lieu 24 mars 2026. Monsieur [F] [U], Madame [K] [U], Madame [C] [U] épouse [V], représentés par leur conseil, se rapportent expressément à leurs conclusions en date du 29 septembre 2025 déposées le 30 septembre 2025, par lesquelles ils demandent de :

Vu les articles

100 et 101 du code de procédure civile, - Juger que le tribunal judiciaire a déjà été saisi de ce litige, - Se déclarer incompétent, - Condamner Madame [A] [U] à payer aux défendeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Monsieur [F] [U], Madame [K] [U], Madame [C] [U] épouse [V] exposent au soutien de leurs prétentions avoir assigné le 23 mai 2025 Madame [A] [U] devant le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE aux fins de voir ordonner la liquidation judiciaire des successions de Monsieur [B] [U] et son épouse Madame [G] [Q] [U] et désigner Maître [H] [R] pour y procéder, avec désignation préalable aux opérations liquidatives d'un expert pour évaluer les biens immobiliers à partager. Ils indiquent qu'il appartient en conséquence au tribunal judiciaire, saisi au fond, de trancher le présent litige pendant en procédure accélérée au fond. Ils rappellent qu'il appartient à Madame [A] [U] de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et de saisir ensuite le juge de la mise en état d'un incident dans les limites de sa compétence. A l'audience du 24 mars 2026, Madame [A] [U], représentée par son conseil, confirme qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire opposant les mêmes parties. Elle précise avoir saisi le juge de la mise en état des mêmes demandes que celles dont est saisi le président du tribunal judiciaire dans le cadre du présent litige. Elle demande de statuer sur les prétentions adverses et s'en rapporte sur celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile " Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office." Selon les dispositions de l'article 101 du même code " S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction." Aux termes de l'article 104 de ce code " Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître." L'article 105 de ce code dispose que " La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné." Il est en outre jugé que l'admission de l'exception de connexité est une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. En l'espèce, il est constant au vu des pièces de procédure versées aux débats, que le Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE a été saisi selon la procédure accélérée au fond par Madame [A] [U] par assignation délivrée aux consorts [U] selon actes séparés des 04 et 09 avril 2025, et enrôlée le 02 mai 2025. Le tribunal judiciaire a été saisi en second lieu au fond d'une demande de partage judiciaire à la requête des consorts [U] par assignation délivrée à Madame [A] [U] le 23 mai 2025, enrôlée le 27 mai 2025. Il n'existe par conséquent pas dans le cadre de la présente instance de situation de litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile de nature à justifier que la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire statuant au fond sleon la procédure écrite ordinaire. En revanche il apparaît que le juge de la mise en état a été saisi par Madame [A] [U] selon conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2026 des mêmes demandes que celles formées dans le cadre de la présente procédure. Ces demandes sont élévées au titre de l'indivision créée entre l'ensemble des parties à la suite des décès successifs de leurs père et mère survenus en 2009 et 2020. Il y a identité de parties entre les deux affaires. De plus, le tribunal judiciaire est saisi au fond notamment d'une demande tendant à faire cesser cette indivision. Il existe par conséquent entre ces deux affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Il convient dès lors en application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, vu la connexité, de se dessaisir de la présente affaire ( RG n° 25/00987) au profit du tribunal judiciaire saisi au fond (RG n° 25/01171). Eu égard au caractère familial du litige, ainsi qu'au dessaisissement en conséqunece duquel le président du tribunal judiciaire ne statuera pas sur le fond, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U]. Ceux-ci seront déboutés demande leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Madame [U] conservera la charge de ses dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Président du Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe; Vu les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile ; Vu la connexité existant entre les affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/00987 et RG 25/01171; ORDONNE le dessaisissement de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00987 au profit du tribunal judiciaire de ce siège saisi de l'affaire opposant Monsieur [F] [M] [U], Madame [K] [Z] [U] et Madame [C] [P] [U] d'une part, à Madame [A] [U] d'autre part, enrôlée sous le numéro RG 25/01171 ; DEBOUTE Monsieur [F] [M] [U], Madame [K] [Z] [U] et Madame [C] [P] [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à Madame [A] [U] la charge des entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffier. Le Greffier La vice présidente

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