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Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 22/01385

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • société • recours • remboursement • restitution • ressort • assurance • condamnation • pourvoi • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Conseil d'État
1 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
2 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ASSURANCE MALADIE DEDIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTELA FRAUDE
défendu(e) par VIEGAS Joana

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXARZ N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 10 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE Société [1] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame GUITTARD, Assesseur Madame LENFANT, Assesseuse assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l'audience du 12 Mai 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [2] [Localité 2] a pour activité principale le transport sanitaire par ambulance ou véhicule sanitaire léger . Le 14 septembre 2021, elle s'est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM), un indu de 94132 euros qui lui avait été versé au titre de l'aide attribuée dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA), consécutivement au confinement lié à la pandémie du coronavirus. Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a rejeté son recours suivant courrier du 15 mars 2022. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 12 mai 2022, la société [2] VENDOME a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de l'indu. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente de la communication de l'avis du Conseil d'Etat à intervenir, sollicité par le tribunal judiciaire de Privas, et de l'issue de la procédure pendante devant cette dernière juridiction relative à un litige similaire, concernant la méthode de calcul de l'aide applicable aux transports sanitaires prévue par l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. Par arrêt du 1er juin 2024, le Conseil d'Etat a rejeté les exceptions d'illégalité soulevées du décret du 30 décembre 2020. L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 12 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la société [3] sollicite : A titre principal : -D'infirmer la décision de la CPAM du 14 septembre 2021, -D'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2022, -de juger que la demande de répétition de l'indu n'est pas légalement fondée dès lors qu'elle repose sur une interprétation a postériori des données déclaratives, -En conséquence, de débouter la CPAM de ses demandes. A titre subsidiaire : -de juger que par l'intermédiaire de son expert-comptable , elle a déclaré les données sollicitées de bonne foi conformément aux informations requises sur le portail de l'assurance maladie, - de constater que l'aide a été utilisée conformément à la finalité du dispositif, -de constater que la récupération sollicitée représentant 82% de la prime versée sans neutralisation de son impact fiscal et social présente un caractère manifestement disproportionné, En conséquence, -de juger que la créance alléguée ne saurait être opposable en totalité à la société et limiter la restitution aux sommes strictement compatibles avec l'usage conforme de l'aide et la continuité économique de l'entreprise, En tout état de cause, -de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir notamment que la demande de restitution est contestable en son principe comme en son montant. Elle soutient que des erreurs de calcul ont été commises en particulier quant au chiffre d'affaires pris en compte. Elle soutient que la CPAM n'a procédé à aucune alerte en dépit d'un écart manifeste. Elle relève que le recalcul de la CPAM doit être vérifié et qu'il y a lieu de s'interroger sur la disproportion manifeste de la récupération de l'indu par rapport à l'aide versée. Elle soutient également que l'aide a été utilisée conformément à sa finalité. En réponse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM sollicite : -de débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes, -à titre reconventionnel de la condamner au paiement de la somme de 94132 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, elle soutient notamment que le calcul de l'indu est conforme aux dispositions applicables ; que l'aide a été versée sous forme d'acompte ; que la caisse nationale d'assurance maladie devait en arrêter le montant définitif et récupérer le cas échéant le trop-perçu avant le 1er décembre 2021. Enfin elle fait valoir que la société ne pouvait ignorer l'éventualité d'une demande de remboursement de l'aide, laquelle a eu pour objet de permettre à la société de faire face à ses charges et de reprendre son activité au terme de la crise. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a créé un dispositif d'aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19. Elle a eu pour objet de permettre aux professionnels conventionnés de couvrir au moins partiellement leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période définie par décret. Des acomptes ont été versés sur la base de données déclaratives et provisoires. Dans un second temps, l'aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d'activité des professionnels de santé au titre de l'année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l'aide (du 16 mars au 30 juin 2020), ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d'un autre dispositif public. Sur les modalités de calcul de l'indu Le calcul de l'aide a reposé sur la détermination de la baisse d'activité du transporteur sanitaire entre 2019 et 2020. Celle-ci est égale à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à due proportion de la période, et le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel en 2020, durant la même période. Le montant des honoraires sans dépassement n'inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes visées par les textes, dès lors que le montant de celles-ci n'a pas été affecté de manière significative par la baisse d'activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif (Cf Civ 2e, 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-11.338). Selon l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, le calcul du montant de l'aide définitive correspond à l'application de la formule suivante : Montant de l'aide définitive = (HR2019-HR2020) x Tf- A x HRa2019/CA2019 (Cf décret du 30 décembre 2020 modifié par le décret du 15 avril 2022). La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article Ier (1°du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020), soit la période de confinement du 16 mars au 30 juin 2020. La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article Ier (2° du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020). La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 (3°du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020). La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % (4° du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020). La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article Ier (5° du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020). La valeur de HRa2019 correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés en 2019 par le transporteur sanitaire (article 1er m) du décret du 15 avril 2022 modifiant le décret précité du 30 décembre 2020). Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 2024 que « les acomptes d'aide versés avant l'intervention du décret du 30 décembre 2020 l'ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé en ayant bénéficié. Par suite, ce décret, en dépit du fait qu'il est venu préciser les modalités de calcul de l'aide plusieurs mois après les versements d'acomptes et sans reprendre à l'identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop perçus, n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels concernés par ces régularisations » ( Cf CE, 1ère chambre, 26 juin 2024, pourvoi n° 473854). Sur la contestation de l'indu A l'appui de ses demandes, la société [3] soutient que le portail déclaratif de l'assurance maladie demandait le chiffre d'affaires total, sans préciser de manière claire et non équivoque que seules devaient être déclarées les recettes issues des honoraires remboursés par l'assurance maladie obligatoire. De plus le recalcul opéré, a été exclusivement centré sur une approche théorique des honoraires remboursables. Elle ajoute que l'assurance maladie a appliqué de manière rétroactive le décret du 15 avril 2022, comme venant corriger le décret du 30 décembre 2020 et a recalculé la somme due de manière unilatérale. Elle relève qu'elle s'est appuyée sur des données globales sans les détailler poste par poste. Elle souligne que la somme perçue au titre du dispositif DIPA n'a donné lieu à aucun enrichissement mais a été absorbée par les charges nécessaires au maintien de l'activité et de l'emploi. Enfin, elle soutient qu'il appartient au tribunal d'apprécier s'il peut, dans les circonstances de l'espèce, fonder légalement et proportionnellement la récupération d'un indu représentant 82% de l'aide versée. Elle relève qu'en procédant à un contrôle exclusivement a posteriori, plus de quatorze mois après, la CPAM fait supporter au seul bénéficiaire les conséquences de ses propres défaillances dans le traitement initial de la demande. En réponse, la CPAM soutient qu'elle a strictement appliqué les modalités de calcul définies par le décret du 30 décembre 2020 corrigées par le décret du 15 avril 2022 ; qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'indu, l'aide versée étant provisoire et étant destinée à permettre au transporteur sanitaire d'assurer le paiement de ses charges. En l'espèce, la société [2] [Localité 2] a perçu une indemnité d'un montant de 114789 euros, résultant de la mise en oeuvre à son profit du dispositif DIPA. Pour calculer le montant de l'aide définitive, la CPAM s'est appuyée sur les données d'activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du Système National des Données de Santé (bases statistiques de l'Assurance Maladie, SNDS) calculées fin 2020 et les reproduit aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience ( page 4). Elle a ainsi retenu les données suivantes : -honoraires remboursables 2019 : 596500 euros, ramenés à 3,5 mois soit 173 979,17 euros ; -honoraires remboursables durant la période de confinement 2020 : 136384, 14 euros ; - valeur CA2019 = 766584,00 euros ramenés à 3,5 mois soit 223 587 euros ; - valeur Tf = 86 % (4° du V de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020) - valeur A = 15003,44 euros. Il en résulte que la société aurait dû percevoir une aide de 20657 euros. Ces données et ce calcul ne sont pas contestés par la société [3]. A cet égard la société révèle son chiffre d'affaires 2020 ( 645800 euros) dont un chiffre d'affaires de 275690 euros sur la période COVID. Elle ne renseigne pas les autres données. Elle estime que l'aide n'a couvert que 22% de la perte d'activité estimée. •S'agissant de l'imprécision du portail déclaratif, qui aurait pu conduire à des déclarations erronées de la demanderesse, il est rappelé que l'aide était versée à titre provisoire aux professionnels de santé, ce que la société rappelle elle-même, sur la base d'une estimation réalisée par une simulation du montant théorique de l'aide à laquelle ils peuvent bénéficier (cf communiqué de presse du 29 avril 2020 produit par la défenderesse), et que les données transmises ont en tout état de cause été corrigées d'une part, par des données dont l'assurance maladie et les bénéficiaires n'avaient pas connaissance lors de la demande , d'autre part par les données du SNDS sur lesquelles l'assurance maladie s'est fondée. •Concernant le caractère rétroactif du décret du 15 avril 2022, celui-ci était applicable au lendemain de sa publication et les modalités de calcul pouvaient être corrigées plusieurs mois après le versement des acomptes ( Cf arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 2024 précité). Dès lors, la proratisation de la valeur CA 2019 instaurée par le décret du 15 avril 2022, non prévue initialement par le décret du 30 décembre 2020, et appliquée en l'espèce, a constitué une modification qui n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts de la société [3]. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de dire que la demande de répétition de l'indu n'est pas légalement fondée, car reposant sur une interprétation a postériori des données déclaratives. •Par ailleurs, aucune disposition ne contraint l'assurance maladie à associer la société [3] au calcul de l'indu, ni à l'alerter de l'existence d'un écart manifeste entre l'aide versée, à titre provisoire, et celle finalement attribuée à la société. •La circonstance selon laquelle la société demanderesse a employé l'aide perçue au titre du dispositif DIPA conformément à sa finalité est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement de l'assurance maladie du trop-perçu. •En outre, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'atteinte portée aux intérêts économiques de la société par l'application des dispositions en cause. En revanche, la société aurait pu anticiper le remboursement d'une partie de l'aide perçue, au regard de l'importance de son montant. En conséquence, la société [3] ne justifie par aucun élément sa demande d'infirmation des décisions de la CPAM du 14 septembre 2021, et de la commission de recours amiable du 14 mars 2022. Elle en sera déboutée. Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire ayant pour objet de limiter la restitution « aux sommes strictement compatibles avec l'usage conforme de l'aide et la continuité économique de l'entreprise », force est de constater que cette demande n'est pas chiffrée et qu'il n'est avancé par la société demanderesse aucun élément précis permettant de déterminer le montant envisageable du remboursement auquel elle pourrait procéder. Elle sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société [4] au paiement de la somme de 94132 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, au titre de l'indu résultant de l'aide attribuée dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] , partie perdante en l'espèce, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe DEBOUTE la société [4] de ses demandes d'infirmation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 septembre 2021, et de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 ; CONDAMNE la société [4] au paiement de la somme de de 94132 euros (QUATRE-VINGT-QUATORZE-MILLE-CENT-TRENTE-DEUX EUROS) en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement , au titre de l'indu résultant de l'aide attribuée dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 22/01385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXARZ EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : Société [5] [Localité 6] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière

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