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Tribunal de commerce de Guéret, PROCEDURE COLLECTIVE, 31 juillet 2026, 2026000805

Mots clés
société • contrat • désistement • nantissement • propriété • redressement • ressort • transfert • banque • revendication • solde • tiers • énergie • grâce • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Guéret
31 juillet 2026
Tribunal de commerce de Guéret
27 juillet 2026
Tribunal de commerce de Guéret
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Guéret
16 décembre 2025
Tribunal de commerce de Guéret
22 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
PIXEL
Energie Solutions
ORANGE
FRANCE
défendu(e) par FAGEOLE Ambre du Cabinet FIDAL
CREDIT AGRICOLE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAGEOLE Ambre du Cabinet FIDAL
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Le Tribunal composé, lors des débats du 28 juillet 2026 de : Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Juge, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juge, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée Ont étaient convoqués : La société [L] [K], sise [Adresse 1], représentée à l'audience par son Dirigeant, Monsieur [Q] [W] [K], assisté de Maître JC CHSTAGNIER, Avocat au Barreau de Limoges, Le CSE de [L] [K], non présent à l'audience, Madame [V] [C], représentante des salariés, non présente à l'audience, Le CGEA de [Localité 1], Contrôleur non présent à l'audience, PIXEL [Localité 2] [Localité 3], Bailleur présent à l'audience, Energie Solutions, cocontractant non présent à l'audience, ORANGE, cocontractant non présent à l'audience, [Adresse 2], créancier inscrit non présent à l'audience, [Z] FRANCE, Candidate à la reprise, présente à l'audience en la personne de Madame [S], assistée du Cabinet FIDAL pris en la personne de Maître Ambre FAGEOLE, Avocate au Barreau de Clermont-Ferrand, Mesdames [F] [E] et [H] [N], Candidates à la reprise, non présentes à l'audience, En présence de : La SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [O] [G], es qualité d'Administrateur Judiciaire, représentée à l'audience par Madame [U] [D], Collaboratrice, La SAS [X] prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualité de Mandataire Judiciaire, Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance, L'affaire a été appelée sous le n° RG 2026000805 à l'audience du 28/07/2026 et mise en délibérée au 31/07/2026, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que la SELAS MINERVA AJ, es qualité, rappelle que le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [L] [K] par jugement du 22/07/2025, que par décision du 16/12/2025 il a été décidé de renouveler la période d'observation de six mois, qu'enfin suite à l'autorisation de Madame le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L631-7 du Code de Commerce, il a été décidé, par jugement du 23/06/2026, du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois, que dans le cadre des dispositions des articles L631-22 et R631-39 du Code de Commerce, il a été fixé une date limite de dépôt des offres au 28/04/2026, s'agissant de la cession de la branche d'activité [Y], génératrice de pertes, que cependant, les contacts n'étant pas prêts, cette dernière a été reportée au 05/05/2026, que pour autant, dans le cadre du dépôt de leur offres, les candidates rencontrent une difficulté pour lever leur condition suspensive relative à un transfert de sûreté, qu'en effet, pour l'acquisition de la branche [Y], la société [L] [K] a conclu un emprunt dont l'objet est « acquisition du fonds de commerce et stocks pixel [Y] » pour lequel la Banque a pris une garantie « nantissement fonds de commerce », que dans ce contexte, les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce sont applicables, qu'en d'autres termes, la sûreté est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, qu'en l'espèce, le créancier a déclaré la somme de 57K€ au titre du capital restant dû, qu'au regard de la valorisation du fonds de commerce [Y], les candidats ont souhaité trouver un accord avec le créancier, que par ordonnance en date du 27/07/2026, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la transaction à hauteur de 25 000 euros, qu'enfin si deux offres de reprise étaient examinables par le présent Tribunal à l'audience du 28/07/2026, Mesdames [E] et [N] ont finalement décidé de retirer leur offre dans les délais légaux de sorte qu'il ne reste plus que celle de la société [Z] France, Attendu que la SELAS MINERVA AJ, es qualité, expose encore que le candidat est un professionnel du secteur ayant déjà réalisé des opérations de croissances externes, que ce dernier évolue dans un secteur proche de celui de la SAS [L] [K] constituant un atout en terme de maîtrise sectorielle, de restructuration de la société ainsi que pour les enjeux futurs, que la branche [Y] pourra ainsi bénéficier de la force commerciale de cette entreprise créant par là des perspectives de synergies favorables au développement de l'activité, que s'agissant de sa situation financière, la société [Z] France affiche un EBE représentant 16% de son chiffre d'affaires ce qui constitue un niveau satisfaisant, qu'enfin au regard des capitaux propres et des performances du candidat, l'endettement est peu significatif, Attendu que le Mandataire Judiciaire a été entendu en ses observations, Attendu que Maître Ambre FAGEOLE, Conseil de la société [Z] FRANCE, expose que le Groupe [Z] est une entreprise familiale italienne de textile située près de [Localité 4], spécialisé dans le tissu d'ameublement, que les piliers du Groupe [Z] sont la créativité, l'esprit d'entreprise, la recherche constante de la qualité, de la beauté et de l'élégance, ainsi qu'une éthique professionnelle axée sur l'épanouissement personnel et culturel et la création de relations durables, que les atouts de l'entreprise résident dans la haute qualité de ses produits, l'excellence de son service, sa notoriété dans le secteur du style et du design et une clientèle composée de professionnels de haut niveau répartis dans plus de 80 pays, que l'année 2025 s'est clôturée avec un chiffre d'affaires consolidé de 96 millions d'euros et les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 sont d'environ 100 millions d'euros, qu'au fil des années, le Groupe [Z] a entrepris et consolidé, grâce à des investissements constants, sa transition d'une entreprise familiale à une organisation industrielle structurée, que la deuxième génération de la famille [S] s'appuie désormais sur une structure internationale avec une équipe de direction qui a bénéficié d'un important renforcement par l'arrivée de professionnels de tous niveaux, issus des principaux secteurs industriels et commerciaux, que la branche d'activité [Y] s'inscrit parfaitement dans le plan de croissance du Groupe [Z] puisque [Y] aurait la capacité de faire entrer le groupe dans un projet « atelier fabrication » tout en conservant cet ancrage territorial sur [Localité 2], que par ailleurs, le Groupe a une activité B2B vers une clientèle internationale professionnelle de la décoration, ce qui est la même cible que [Y], Attendu que Maître Ambre FAGEOLE, Conseil de la société [Z] FRANCE, reprend les termes de l'offre présentée par cette dernière ou de toute personne morale venant s'y substituer de laquelle il ressort notamment que le candidat entend reprendre l'ensemble des actifs immatériels relatifs à ladite branche d'activité, la clientèle et les fichiers de la clientèle associés, les plans, dessins et modèles relatifs à la branche d'activité, la marque [Y], ainsi que l'ensemble des biens mobiliers corporels relatifs à la branche d'activité et plus spécifiquement le métier à tisser, le matériel informatique, bureau, grande table et chaises, …que sont ainsi exclus du périmètre de reprise, tous les biens vendus sous clause de réserve de propriété et dont la revendication pourrait intervenir, les comptes clients et rattachés, comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs, les comptes fournisseurs débiteurs, les disponibilités, les stocks de laine, qu'en outre le candidat entend poursuivre le contrat ORANGE ainsi que le contrat de bail commercial, que s'agissant du périmètre social, le candidat s'engage à poursuivre à compter de son entrée en jouissance, les deux contrats de travail rattachés à la branche d'activité avec reprise de l'ensemble des droits acquis, à savoir ceux antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que le prix de cession offert est de 20 000 euros TTC, hors droits d'enregistrement et honoraires consécutifs à son offre, ventilé à savoir 2 000 euros pour les éléments incorporels et 18 000 euros pour les éléments corporels, qu'à ce prix s'ajoute la charge augmentative de 7 000 euros (estimée) pour la reprise de l'intégralité des droits acquis des salariés, la reprise des encours avec un cut off au 31/07/2026, outre la reprise du nantissement sur fonds de commerce, à hauteur de 25 000 euros pour solde de tout compte, qu'enfin le prix de cession a été versé ce jour entre les mains de l'administrateur judiciaire, que le candidat remet à l'appui de son offre un compte de résultat, un prévisionnel de trésorerie ainsi que ses prévisions de financement, Attendu que le CSE et la représentante des salariés ont été convoqués à l'audience, mais ne s'y sont pas présentés, Attendu que la société PIXEL [Localité 2] [Localité 3], bailleresse, n'entend pas s'opposer à l'offre présentée, et prend acte de la reprise bu bail commercial, Attendu que Monsieur [Q] [W] [K], assisté de son Conseil, a été entendu en ses observations desquelles il ressort qu'il est favorable à l'adoption de l'offre présentée par la SAS [Z] France, Attendu que le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, Attendu que la SELAS MINERVA AJ, es qualité, après avoir entendu le candidat à la reprise, entend émettre un avis favorable, la société [Z] France disposant tant d'un profil complémentaire à l'activité [Y] que d'un réseau de distribution important en sus d'une réelle stabilité financière, que son projet apparaît cohérent et le volet social satisfaisant, qu'en outre, et pour mémoire, la cession de la branche [Y] permet à la société [L] [K] d'enrayer un foyer de perte dans un secteur tendu, ce qui participerait au bon retournement de la SAS [L] [K], qu'enfin si ni le CSE ni la représentante des salariés n'ont souhaité donner leur avis quant à cette cession d'actifs, elle entend préciser que cela n'a pas de conséquence sur la procédure, SUR CE Le Tribunal, après avoir entendu l'unique candidat à la reprise, retient que : Sur la pérennité de l'entreprise : La société [Z] France dispose d'une expérience solide dans un secteur proche de celui de la société [L] [K], [Y] pourra bénéficier de la force commerciale de la société [Z] France, ce qui est un réel atout, La société [Z] France dispose de la capacité financière pour financer la reprise et le développement de l'activité, La volonté de maintenir le site de [Localité 3], associée aux perspectives de recrutement témoignerait d'une intention manifeste de pérenniser l'activité et de conforter le développement des savoir-faire qui y sont attachés et propres au bassin d'emploi, Au regard de l'emploi : La société [Z] FRANCE propose la reprise de l'ensemble des salariés attachés à la branche [Y] en sus de l'intégralité des droits acquis de sorte que sur le volet social, l'offre est parfaitement satisfaisante, Au regard du prix proposé et du désintéressement des créanciers : Le prix de cession de 20 000 euros reste faible mais il convient également de prendre en compte les charges augmentatives du prix à savoir : 7 000 € (estimés) au titre de la reprise des droits acquis des salariés repris. En outre la reprise de l'ensemble des salariés a pour conséquence qu'aucun licenciement n'est à réaliser, soit une économie de 20 000 euros, La reprise du transfert de sûreté à hauteur de 25 000 euros, suivant accord trouvé avec la Banque, Qu'en conclusion, au vu de ce qui précède, le Tribunal entend retenir l'offre de la société [Z] FRANCE ou de toute personne morale venant s'y substituer, et autoriser la cession de la branche d'activité [Y] dépendant des actifs de la société [L] [K] dans les termes ci-après, Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L631-22 du Code de commerce, Vu l'offre de reprise de Mesdames [F] [E] et [H] [N], Vu le désistement de Mesdames [F] [E] et [H] [N] dans les délais légaux, Vu l'offre de reprise de la société [Z] FRANCE, Vu le CSE dument convoqué mais non présent, Les organes de la procédure ayant été entendus en leurs observations et explications, Monsieur [Q] [W] [K], Représentant Légal de la société [L] [K], entendu en ses observations, Le candidat à la reprise entendu en ses explications, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Prend acte du désistement de Mesdames [F] [E] et [H] [N], Considérant qu'il ne reste plus qu'une seule offre à examiner suite au désistement de Mesdames [F] [E] et [H] [N], Autorise la cession de la branche d'activité [Y] dépendant du Redressement Judiciaire de la société [L] [K] au profit de la société [Z] France ou de toute personne morale venant s'y substituer, moyennant la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) se ventilant comme suit : * Eléments incorporels : DEUX MILLE EUROS (2 000 €) * Eléments corporels : DIX-HUIT MILLE EUROS (18 000 €) Prend acte du versement effectif du prix de cession entre les mains de l'Administrateur Judiciaire, Prend acte de l'attestation d'indépendance et de sincérité du prix annexée à l'offre de reprise, Fixe au 01/08/2026 la date d'entrée en jouissance aux risques, frais et charges du cessionnaire, Prend acte de la reprise des éléments incorporels suivants : L'ensemble des actifs immatériels relatifs à ladite branche d'activité, La clientèle et les fichiers de la clientèle associés, * Plans, dessins et modèles relatifs à la branche d'activité, * La marque [Y], Prend acte de la reprise des éléments corporels suivants : L'ensemble des biens mobiliers corporels relatifs à la branche d'activité et plus spécifiquement, : Le métier à tisser, Matériel informatique, bureau, grande table et chaises,… Prend acte de l'exclusion expresse des éléments suivants : Tous les biens vendus sous clause de réserve de propriété et dont la revendication pourrait intervenir, Les comptes clients et rattachés, comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs, Les comptes fournisseurs débiteurs, Les disponibilités, Les stocks de laine, Rappelle que le cessionnaire a été informé de l'existence du nantissement de fonds de commerce justiciable de l'article L642-12 du Code de commerce déclaré au passif à hauteur de 57 000 euros, A ce titre, prend acte de l'accord avec le CREDIT AGRICOLE pour le paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de solde de tout compte, Prend acte de l'engagement du cessionnaire de la reprise des encours, Dit qu'à ce titre, un cut off sera réalisé au 31/07/2026, avec une refacturation au coût de revient, Rappelle que le cessionnaire a été informé que le cédant ne disposait d'aucune autorisation nécessaire à l'exploitation, Prend acte de la poursuite des contrats suivants au titre de l'article L642-7 du code de commerce : Le contrat ORANGE (ligne : 05 55 66 39 14) * Le contrat de bail commercial conclu avec la société PIXEL [Localité 2] FELELTIN, Dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire, Prend acte de la reprise de l'ensemble des postes de travail de la branche [Y], à savoir : * 1 designer textile * 1 gareur/tisserand Prend acte de ce que le cessionnaire accepte la reprise de l'ensemble des droits acquis des salariés, Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise cédée, dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce, Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, la somme d'ores et déjà versée entre les mains de l'Administrateur Judiciaire restera acquise à titre de dommages et intérêts, Dit qu'il y a lieu d'assortir le plan de cession d'une clause d'inaliénabilité de 24 mois de tous les biens cédés, en application des dispositions de l'article L642-10 du Code de commerce, Ordonne à Madame le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi, Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET. LE GREFFIER Me Ch.MARTOWICZ LE PRESIDENT.

Commentaires sur cette affaire

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