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INPI, 4 août 2015, 2015-0772

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • principal • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0772
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-0772, 4 août 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COCOTTES ; COCOTTES GOURMANDES
  • Numéros d'enregistrement : 3953586 \ 4132938
  • Parties : ST MICHEL HOLDING SAS c. COCOTTES GOURMANDES SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-0772/MLE Le 05/08/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COCOTTES GOURMANDES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 132 938 portant sur le signe verbal COCOTTES GOURMANDES. Le 5 février 2015, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 mars 2015, sous le numéro 15-0772. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Extraits de viande ; fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; bouillons ;crustacés non vivants ; potages ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; pâtisserie farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ;cheeseburgers (sandwichs) ; chocolat ; crêpes (alimentation) pizzas ; sucreries ; pâtes à pizza ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services d'hôtellerie ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COCOTTES GOURMANDES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination ; Que les signes en cause ont en commun la dénomination COCOTTES, constitutive de la marque antérieure et dominante du fait de sa position en attaque et dès lors qu'elle se trouve suivie du terme GOURMANDES qui viendra simplement qualifier l'élément principal COCOTTES, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté COCOTTES GOURMANDES, constitue donc l'imitation de la marque antérieure COCOTTES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal COCOTTES GOURMANDES, ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Mathilde LE BAIL, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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