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Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2026, 25/01752

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • statuer • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. AURORE
défendu(e) par BOYER Jean-Christophe
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société MODULO INTENSO
défendu(e) par ALMEIDA PIRES Virginie
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Juillet 2026 SURSIS A STATUER N°R.G. : 25/01752 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22CF (affaire jointe : N° RG 25/02873) N° : [I] [T] [R], [M] [V] épouse [T] [R] c/ S.A.R.L. AURORE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. KARGO SUD, S.A.R.L. MI MENUISERIE DEMANDEURS Monsieur [I] [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [M] [V], épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1] tous deux représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 DEFENDERESSES S.A.R.L. AURORE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0576 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.A.R.L. KARGO SUD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.A.R.L. MI MENUISERIE [Adresse 5] [Localité 5]. représentée par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1126 N° RG 25/02873 DEMANDERESSE S.A.R.L. AURORE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0576 DEFENDERESSES Société ATMOSPHERE ET BOIS [Adresse 6] [Localité 6] [Localité 7] représentée par Me Alexandre DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la Société MI MENUISERIE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Société MODULO INTENSO [Adresse 8] [Localité 9], PORTUGAL représentée par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1126 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [D] et Madame [M] [V] épouse [D], propriétaires d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], ont confié par acte du 8 avril 2021 à la société KARGO SUD, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une mission de maîtrise d'œuvre architecturale aux fins de réhabilitation du bien. Les travaux ont été confiés à la société AURORE, à la société MI MENUISERIE et à la société IDECLIM. La société MODULO INTENSO est intervenue en tant que sous-traitante pour la pose du parquet, provenant de la société ATMOSPHERE ET BOIS, et pour la fourniture et la pose des fenêtres. Un rapport d'expertise amiable réalisé au contradictoire des sociétés AURORE, KARGO SUD et MODULO INTENSO a été rendu le 21 octobre 2023. Le 10 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserve. Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 juillet 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [V] épouse [D] ont fait assigner devant la juridiction des référés la société KARGO SUD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AURORE et la société MI MENUISERIE aux fins de voir principalement : Enjoindre aux défenderesses de procéder à la reprise des réserves résultant des procès-verbaux du 10 juillet 2024 (derrière le volet du salon et dans la chambre parentale, déplacer les dardennes pour une meilleure fixation ; dans la chambre de [E], il manque une patte de fixation au sol sur le volet modifié ; dans la salle de bain parentale, remplacement des rondelles de finition des trop-pleins des lavabos ; la pose du parquet est refusée ; la fourniture et la pose des fenêtres est refusée ; reprendre et compléter les finitions de pied de bibliothèque côté salle à manger et côté salon ; supprimer les joints siliconés réalisés sous les plinthes du salon et de la salle à manger ; aligner les poignées de la porte double du salon ; porte de placard de la cuisine découpée à remplacer avec de la peinture usine),Et ce sous astreinte de 150 euros par jour et par réserve à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner à titre provisionnel la société AURORE au paiement d'une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la parfaite levée des réserves, soit 164.250 euros pour la période courant du 26 mai 2022 au 25 mai 2025, au titre des pénalités de retard contractuellement convenues ;Condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS AVOCATS. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°25/01752. Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre 2025, la société AURORE a fait assigner devant le juge des référés la société ATMOSPHERE ET BOIS, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société MODULO INTENSO aux fins d'ordonner la jonction avec la procédure n°25/01752 et de condamner les défenderesses à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°25/02873. Initialement appelée à l'audience du 4 décembre 2025, ces deux affaires ont fait l'objet d'un renvoi. Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société AURORE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [N] aux fins d'examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués affectant le bien immobilier des consorts [T] [R] sis [Adresse 1] à Paris (75008) (RG n°25/58116). A l'audience du 4 juin 2026, aucune partie présente ne s'y opposant, il a été ordonné la jonction des affaires n°25/01752 et n°25/02873, continuées sous le RG n°25/01752. La société KARGO a sollicité un renvoi de l'affaire, qui n'a pas été accordé. Monsieur [I] [T] [R] et Madame [M] [V] épouse [T] [R], soutenant des écritures, ont demandé de : In limine litis, sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui sera déposé dans le cadre des opérations ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris aux termes de son ordonnance du 16 avril 2026 (RG 25/58116) ;Juger la société AURORE irrecevable en son exception d'incompétence et à titre subsidiaire l'en débouter ; Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige ;A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés ;Enjoindre les sociétés KARGO SUD, MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, AURORE et MI MENUISERIE de procéder à la reprise des réserves résultant des procès-verbaux du 10 juillet 2024 (derrière le volet du salon et dans la chambre parentale, déplacer les dardennes pour une meilleure fixation ; dans la chambre de [E], il manque une patte de fixation au sol sur le volet modifié ; dans la salle de bain parentale, remplacement des rondelles de finition des trop-pleins des lavabos ; la pose du parquet est refusée ; la fourniture et la pose des fenêtres est refusée ; reprendre et compléter les finitions de pied de bibliothèque côté salle à manger et côté salon ; supprimer les joints siliconés réalisés sous les plinthes du salon et de la salle à manger ; aligner les poignées de la porte double du salon ; porte de placard de la cuisine découpée à remplacer avec de la peinture usine),Et ce sous astreinte de 150 euros par jour et par réserve à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner à titre provisionnel la société AURORE au paiement d'une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la parfaite levée des réserves, soit 220.350 euros pour la période courant du 26 mai 2022 au 4 juin 2026, au titre des pénalités de retard contractuellement convenues ;Condamner solidairement les sociétés KARGO SUD, MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, AURORE et MI MENUISERIE à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS AVOCATS. Ils sollicitent le rejet de la demande de provision formulée par la société KARGO SUD. Les consorts [T] [R] relèvent que la société AURORE a saisi parallèlement à la présente procédure le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une expertise, dont l'utilité est contestée mais qui justifie néanmoins de sursoir à statuer. Au vu du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant de l'article 1792-6 du Code civil, les demandeurs estiment justifié d'obtenir la mainlevée des réserves plus de dix mois après la réception contradictoire des travaux. Ils exposent que la demande reconventionnelle de la société KARGO SUD se heurte à des contestations sérieuses liées à la mauvaise exécution du chantier et à l'absence de suivi des réserves, qui caractérisent un manquement à sa mission de coordination des entreprises et de suivi du chantier. Concernant les pénalités contractuelles, ils se prévalent de l'article 1241-5 du Code civil et de l'article 4 du contrat d'engagement, attribuant à la défaillance de la société AURORE le retard du chantier. La société AURORE soutient oralement des écritures aux fins de : Débouter Monsieur [I] [T] [R] et Madame [M] [V] épouse [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, modérer le montant à verser à Monsieur [I] [T] [R] et Madame [M] [V] épouse [T] [R] au titre des pénalités de retard ;Condamner Monsieur [I] [T] [R] et Madame [M] [V] épouse [T] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer et précise se désister de son exception d'incompétence. La société AURORE considère que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie concernant la demande de levée des réserves ainsi que la demande de provision. La société AURORE fait valoir que le risque d'une contradiction entre la décision à intervenir et les conclusions du rapport d'expertise constituent une contestation sérieuse quant aux demandes des époux [T] [R], leur reprochant des demandes imprécises. Elle considère qu'il y a eu des travaux modificatifs, qui dépassent la simple reprise du parquet, et estime qu'en l'absence de point de départ du délai de réalisation des travaux, aucun retard à son encontre ne peut être établi. La société MI MENUISERIE et la société MODULO INTENSO demande aux termes de leurs écritures de : Constater qu'un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2026 ;Rejeter l'intégralité des demandes formées par les époux [T] [R] ;Condamner les époux [T] [R] ou toute partie succombante à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elles s'opposent à la demande de sursis à statuer. Ces parties relèvent que les demandeurs n'ont pas formé de réclamations en 2022 lors de la pose des fenêtres puis lors de la pose du parquet. Elles estiment que la désignation d'un expert démontre l'existence d'un désaccord sur les désordres allégués. Par ailleurs, elles relèvent qu'aucune entreprise ne pourra intervenir sans l'accord de l'expert judiciaire. La société KARGO SUD et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent des écritures aux fins de : Rejeter la demande des époux [T] [R] de reprise des réserves ;Condamner les époux [T] [R] à lui payer la somme de 8.362,98 euros au titre des honoraires impayés ;Condamner les époux [T] [R] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elles s'associent à la demande de sursis à statuer et précisent que la demande de provision est faite à titre incident. Ces défenderesses indiquent ne supporter en tant que maître d'œuvre qu'une obligation de moyens, ne pouvant intervenir en lieu et place des entreprises pour la levée des réserves. La société ATMOSPHERE ET BOIS, selon des conclusions soutenues oralement, sollicite de : Débouter la société AURORE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;Prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MODULO INTENSO, AURORE, KARGO SUD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MI MENUISERIE et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la relever et garantir indemne, tant en principal qu'intérêts, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;Condamner la société AURORE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle s'en rapporte à la décision judiciaire sur la demande de sursis à statuer. Rappelant qu'elle n'a fait que fournir le parquet, sans en assurer la pose, cette partie dit n'avoir pas été associée aux opérations d'expertises amiables. Elle estime dès lors infondé son appel en garantie, au vu notamment de la clause de décharge de responsabilité à l'issue d'un délai de 7 jours suivant la réception des marchandises. La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande, suivant écritures soutenues oralement, de : Lui donner acte qu'elle se rapporte à justice sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre ;Prononcer la jonction des deux procédures ;Rejeter les demandes formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitive de Madame [Z] [N], désignée en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 11] du 16 avril 2026 ; Condamner in solidum la société AURORE, la société MODULO INTENSO - LDA, la société ATMOSPHERE ET BOIS, la société KARGO SUD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la relever indemne, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Laisser à la charge de la société AURORE l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;Ramener le montant des pénalités à de plus justes proportions ;Limiter toute condamnation à son encontre aux seules réserves susceptibles de concerner la société MI MENUISERIE, à savoir la reprise des finitions des pied de bibliothèque, la suppression des joints siliconés sous les plaintes du salon et de la salle à manger, l'alignement des poignées de la porte double du salon et la reprise de la porte du placard de la cuisine ; Faire application, en cas de condamnation à son encontre, des limites de garanties de la police ;Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre ;Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre MOUTOT. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer. La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT estime que l'existence d'une expertise constitue en soi une contestation sérieuse et relève que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'application de ses garanties. Conformément à l'article 445 et l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, par ordonnance du 16 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société AURORE, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués affectant le bien immobilier des consorts [T] [R] sis [Adresse 1] à Paris (75008), au motif que les parties sont en désaccord sur les causes exactes des désordres présents au sein de l'appartement. Il est notamment relevé le caractère insuffisant de l'expertise amiable en raison de l'absence de certaines parties intervenues sur le chantier. Afin d'éviter toute contradiction entre le rapport d'expertise judiciaire à intervenir et la décision du juge des référés de [Localité 12] concernant la reprise des réserves et la provision au titre des indemnités de retard, il sera sursis à statuer aux prétentions de Monsieur [I] [T] [R] et Madame [M] [V] épouse [T] [R] jusqu'à dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Madame [Z] [N].

PAR CES MOTIFS

Rappelons qu'à l'audience du 4 juin 2026, il a été ordonné la jonction des affaires n°25/01752 et n°25/02873, continuées sous le RG n°25/01752 ; Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Madame [Z] [N], désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2026 ; Réservons les dépens. FAIT A [Localité 12], le 06 Juillet 2026. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT. Marie D'ANTHENAISE, Juge

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