Cour d'appel de Nancy, 21 février 2023, 22/01287
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
21 février 2023
Tribunal de grande instance de Nancy
12 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :22/01287
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 21 févr. 2023, n° 22/01287
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 12 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :63f5c08da7a9d905decda98e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
21 février 2023
Tribunal de grande instance de Nancy
12 juillet 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SOGEA EST B T P
défendu(e) par PERROT Adrien du Cabinet PERROT AVOCAT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
N° /2023 SS DU 21 FEVRIER 2023 N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7R2 Pôle social Tribunal de Grande Instance de NANCY 18/00166 12 juillet 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.N.C. [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social L'OMEGA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ; Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La SNC [17], ayant alors son siège social à [Localité 10], exploite plusieurs établissements dans l'est de la France. Le 9 février 2016, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), par courrier adressé à son siège de [Localité 10], lui a transmis un avis de contrôle portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, concernant la période postérieure au 1er janvier 2013. La vérification a porté sur les années 2013 à 2015. Par lettre du 19 juillet 2016, l'Urssaf de Lorraine a communiqué à la SNC [17] en son siège de [Localité 10] ses observations relatives à douze chefs de redressement : 1. contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés - base FNAL 2015 (établissement de [Localité 18] : redressement de 633 euros) 2. forfait social - indemnité de rupture conventionnelle [E] [S] (établissement de [Localité 19] : redressement de 200 euros) 3. versement transport 2015 (établissement de [Localité 10] : redressement de 20.109 euros) 4. comité d'entreprise : bons d'achats comité de [Localité 12]-[Localité 14] et [Localité 15] (établissement de [Localité 10] : redressement de 600 euros, 473 euros et 471 euros) 5. transaction M. [N] (établissement de [Localité 10] : redressement de 5.544 euros) 6. comité d'entreprise : bons d'achat journée pêche (établissement de [Localité 10] : pas de redressement) 7. exonération contributions patronales chômage lors d'embauches sous CDI de salariés âgés de moins de 26 ans (établissement de Boulay : redressements de 105 euros ; établissement de [Localité 18] : - 3 euros ; établissement de [Localité 19] : 20 euros ; établissement de [Localité 6] : 64 euros ; établissement de [Localité 9] [Localité 16] : 28 euros) 8. frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle du non cumul : principe général (établissement de Boulay : redressement de 1.437 euros ; établissement de St André les Vergers : 10 euros ; établissement de [Localité 19] : 1.241 euros ; établissement de [Localité 6] : 1.658 euros, établissement d'[Localité 9] [Localité 16] : 3.835 euros) 9. avantage en nature véhicule : principe et évaluation (pas de redressement) 10. indemnités de transport (établissement de Boulay : redressement de 2.499 euros; établissement de [Localité 19] : 599 euros ; établissement de [Localité 10] : 39.905 euros ; établissement de [Localité 6] : 210 euros ; établissement de [Localité 9] : 200 euros) 11. réduction générale des cotisations (établissement de Boulay : redressement de 47.673 euros ; établissement de St André les Vergers : 14.386 euros ; établissement de [Localité 18] : 12.512 euros ; établissement de [Localité 19] : 38.503 euros ; établissement de [Localité 10] : 2.804 euros ; établissement de [Localité 6] : 18.155 euros ; établissement d'[Localité 9] [Localité 16] : 29.389 euros ; établissement de [Localité 8] : 4.822 euros; établissement de [Localité 11] : 11.027 euros ; établissement de [Localité 7] : 1.214 euros 12. assiette minimum : incidence de la réduction spécifique pour frais professionnels (établissement de Boulay : redressement de 61 euros), établissement de [Localité 13] : 244 euros ; établissement de [Localité 19] : 119 euros ; établissement d'[Localité 9] [Localité 16] : 49 euros ; établissement de [Localité 11] : 736 euros et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 261.445 euros. Par courrier du 14 septembre 2016, la société a contesté le redressement au regard des points 3, 5 et 11 (versement transport 2015, transaction M. [N] et réduction générale des cotisations). Par courrier du 30 septembre 2016, l'Urssaf de Lorraine a maintenu sa position. Par dix lettres recommandées avec avis de réception du 14 novembre 2016, l'Urssaf a adressé à la société [17] en son siège social de [Localité 10], des mises en demeure au titre de chaque établissement exploité dont celui de [Localité 11], de lui régler les sommes correspondant au redressement en tant qu'il concerne l'établissement concerné, soit 13 056 euros (11 763 euros de cotisations et 1 293 euros de majorations) pour le cotisant n°417440361053 (établissement de [Localité 11]). Le 24 novembre 2016, la société a versé la somme de 13'056 euros, par chèque, à l'Urssaf de Lorraine et, par courrier du 15 décembre 2016, a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf (CRA). Par décision du 16 novembre 2017, notifiée le 18 janvier 2018 et reçue le 22 janvier 2018, la commission a rejeté sa contestation. Le 21 mars 2018, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d'une contestation à l'encontre de cette décision. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 12 juillet 2019, le Tribunal a : - débouté la SNC [17] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle, - infirmé la décision de rejet du 16 novembre 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine saisie par la SNC [17] au regard du point de redressement n°11 «'réduction générale des cotisations'» pour l'établissement de [Localité 11], - annulé le chef de redressement n°11 pour l'établissement de [Localité 11], - condamné l'Urssaf de Lorraine à rembourser à [17] la somme de 11 027 euros versée au titre du chef de redressement n°11 pour l'établissement de [Localité 11], outre les majorations et pénalités y afférentes, - condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 9 août 2019, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a infirmé la décision de rejet du 16 novembre 2017 de la CRA saisie par la SNC [17] au regard du point de redressement n°11 «'réduction générale des cotisations'» pour l'établissement de [Localité 11], annulé le chef de redressement n°11 pour l'établissement de [Localité 11], l'a condamnée à rembourser à [17] la somme de 11 027 euros versée au titre du chef de redressement n°11 pour l'établissement de [Localité 11], outre les majorations et pénalités y afférentes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. L'affaire, appelée à l'audience du 1er septembre 2020, a été radiée par ordonnance du 1er septembre 2020, puis réinscrite au rôle à la demande de l'Urssaf du 1er juin 2022. * Suivant conclusions aux fins de reprise d'instance déposées à l'audience du 17 janvier 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - en conséquence, infirmer la décision rendue le 12 juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy en ce qu'elle a infirmé partiellement la décision de la CRA du 16 novembre 2017, annulé le redressement relatif à la réduction générale des cotisations et condamné l'Urssaf à rembourser la somme de 11 763,00 euros outre les majorations de retard afférentes, Statuant à nouveau - juger que le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations est parfaitement fondé, - confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 16 novembre 2017, - condamner la SNC [17] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Suivant conclusions déposées à l'audience du 17 janvier 2023, la Société demande à la cour de : A titre principal : - juger que chaque établissement de [17] a la qualité de redevable ; - juger que l'URSSAF, en adressant un avis de contrôle et une lettre d'observations uniquement au siège social de [17], et non à chacun de ses établissements, n'a pas respecté les droits et garanties dont ces établissements bénéficiaient en leur qualité de redevables ; En conséquence - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy en ce qu'il a débouté [17] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle ; - annuler les opérations de contrôle de l'URSSAF ; - annuler l'intégralité du redressement notifié par l'URSSAF à l'issue d'opérations de contrôle non valables, - condamner l'URSSAF de Lorraine à lui rembourser la somme de 13.056 euros indûment versée au titre des cotisations redressées par l'URSSAF sur l'établissement de [Localité 11], outre les majorations et pénalités afférentes ; A titre subsidiaire, sur le point n°11 du redressement (« réduction générale des cotisations ») : - juger que les indemnités de panier et les indemnités de trajet sont des éléments de rémunération affectés par l'absence qui doivent donc être pris en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations ; - juger que les multiples erreurs commises par l'URSSAF dans le cadre de ses opérations de contrôle entachent de nullité le redressement correspondant ; En conséquence : - confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui a annulé le chef de redressement n°11 ; - confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui a condamné l'URSSAF de Lorraine à lui rembourser la somme de 11.027 euros versée au titre des cotisations injustement redressées par l'URSSAF sur l'établissement de Rambervillers ainsi qu'au remboursement des majorations et pénalités afférentes ; En tout état de cause : - annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros (tous établissements confondus) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.Motifs
: 1/ Sur la régularité du contrôle : Il résulte de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale que l'avis préalable au contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (civ.2e, 6 novembre 2014, n° 13-23.433 et n° 13-23.895, Bull. civ., II, n° 218 ; civ.2e 9 juillet 2015, no 14-21.755, Bull. civ., II'; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-14.144, 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-13.097, 17-13.217), lequel n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (civ.2e., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.348 ; civ.2e 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.142). A cet égard, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales (civ.2e., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n°47). La mise en demeure qui leur fait suite et peut se référer aux énonciations de la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), doit en conséquence être adressée à la même personne (CA Nancy, 24 avril 2022, n° 21/01312'; 13 avril 2021, n° 20/01750). *-*-* La société fait valoir que l'avis de contrôle doit être envoyé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations de paiement des cotisations et contributions contrôlées et selon la Cour de cassation que, si un établissement ou une entreprise adhérent(e) au dispositif de versement des cotisations en un lieu unique a la qualité de redevable, l'avis doit lui être notifié individuellement (Cass. 2ème Civ. 2 avril 2015 n°14-14528 et n°14-14529). Il appartient à l'organisme et, en cas de contentieux, aux juges du fond, de s'assurer que l'avis avant contrôle a été adressé à chacun des établissements exerçant, dans les faits, les prérogatives de l'employeur. A défaut, les opérations de contrôle et le redressement subséquents doivent nécessairement être annulés. A l'issue du contrôle, les inspecteurs doivent impérativement communiquer à l'employeur une « lettre d'observations », datée et signée par eux, répondant à un certain formalisme destiné à garantir l'exercice des droits de la défense. L'article R. 243-59-V du Code de la sécurité sociale précise par ailleurs que la lettre d'observations doit être adressée aux mêmes destinataires que l'avis de contrôle. Il en résulte, en cas de mise en oeuvre du dispositif VLU, que chacun des établissements concernés doit, en sa qualité de redevable, recevoir une lettre d'observations. Seule la société [17] a été destinataire d'un avis de contrôle et d'une lettre d'observations à l'issue des opérations de contrôle réalisées au sein des différents établissements relevant de l'URSSAF de Lorraine au titre du dispositif « VLU ». Dans la mesure toutefois où chacun de ces établissements a la qualité de redevable, chacun a reçu, à l'issue du contrôle, une mise en demeure distincte. La qualité de redevable de chacun des établissements concernés est confirmée par le fait que chacun dispose d'un compte cotisant distinct. La notification de 10 mises en demeure, à chacun des 10 établissements de l'entreprise, suffit à démontrer que chacun de ces établissements a la qualité de redevable. Dès lors, chacun aurait dû recevoir un avis préalable de contrôle. Le fait que l'URSSAF se soit dispensée de cette formalité qui constitue une garantie de fond impose nécessairement l'annulation des opérations de contrôle. L'URSSAF après rappel des principes qu'elle estime applicables expose qu'elle a adressé un avis de passage à la société [17] (Numéro SIREN413909201) pour l'ensemble de ses établissements à l'adresse où est établi le siège social de ladite société, à savoir : [Adresse 20]. Tous les établissements concernés par le contrôle ont le même SIREN de sorte qu'il existe une seule et même entité juridique. Le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] référencé sur l'avis de passage correspond bien à l'ensemble des établissements de la société [17], de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'adresser un avis de passage à chacun des établissements de la société. *-*-* Au cas présent, il est constant que l'URSSAF a adressé à la société [17], en la personne de son représentant légal à Lesmesnils un avis préalable à contrôle ainsi qu'il a été rappelé, de même qu'à la suite de ses opérations l'URSSAF a adressé à cette même société une lettre d'observations, au titre des établissements relevant de cet organisme de sécurité sociale au titre du dispositif VLU comportant les chefs de redressement détaillés établissement par établissement d'un montant total de 261.445 euros. A l'issue de la période contradictoire dans les cadre de laquelle la société a formulé des observations auxquelles l'URSSSAF a répondu, cet organisme de recouvrement, a adressé une mise en demeure au siège social de la société, au titre de l'établissement en cause ayant procédé de façon identique au titre des autres établissements. Il en résulte que dans la mesure où il n'est pas contesté que l'avis préalable et la lettre d'observations ont été adressées au siège social de la société ainsi que la mise en demeure y faisant suite, il en résulte que ces documents ont été adressés à la personne tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, dès lors que les établissements concernés, qui relèvent du même numéro de SIREN comme l'a justement relevé le premier juge, n'ont pas de personnalité morale distincte de celle attachée à la société. En effet et contrairement aux allégations de la société qui tend à conférer la qualité de redevable aux établissements de la société notamment en ce qu'ils disposent chacun d'un compte cotisant, cet avis et cette lettre doivent être exclusivement adressées à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, peu important les conditions de paiement effectif des cotisations, dès lors que le seul critère résultant de l'application des textes sus mentionnés procède de la détermination de la personne tenue aux obligations résultant de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, à savoir la société en sa qualité d'employeur et non pas les établissements de ce dernier dépourvus de toute personnalité morale qui ne peuvent en conséquence être tenus ou être titulaires de droits vis-à-vis de l'organisme de recouvrement, quand bien même constitueraient-ils des structures d'organisation de l'entreprise dans le cadre desquelles s'effectueraient les opérations matérielles de paiement des cotisations dues. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la société, il n'a pas été procédé à l'envoi de mises en demeure à chacun des dix établissements de la société, mais bien à l'envoi de dix mises en demeure au siège de la société. La circonstance selon laquelle l'organisme de recouvrement ait procédé à l'envoi de dix mises en demeure, qui probablement s'explique par des considérations pratiques alors qu'il aurait pu être procédé à l'envoi d'une seule et unique mise en demeure, est indifférente au regard de l'obligation à la dette de cotisations dont l'organisme de recouvrement entend se prévaloir dès lors que ces mises en demeure, qui constituent les décisions de redressement, ont été notifiées au siège social de la société et donc à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 11 : Les dispositions relatives à la réduction de cotisations sur les bas salaires, instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ayant pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant ont été reprises à l'article L. 243-13 du code de sécurité sociale, modifiées à plusieurs reprises. Il résulte de ces dispositions que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement. L'article D. 241-7, dans sa version issue du décret no 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015, dispose : 'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). (...) Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. (...)' Ce même article D. 241-7, II, dans sa rédaction issue du décret no 2014-1688 du 29 décembre 2014, applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, énonce : ' (...) Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. (...)' Il en résulte que pour la correction de la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence, les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence doivent être déduits des éléments de salaires à comparer. *-*-* La société, après rappel des textes et principes qu'elle estime applicables, soutient que l'URSSAF lui reproche de ne pas exclure certains éléments de la rémunération, prétendument non affectés par l'absence, de la rémunération effectivement versée qui sert de calcul au rapport visant à proratiser le SMIC dans des proportions respectant la durée et les conséquences de l'absence. L'URSSAF vise explicitement, au titre de ces éléments de rémunération prétendument non affectés par l'absence, les « indemnités de trajet » et les « indemnités de panier ». Or, il est facile de constater, notamment en opérant un comparatif des bulletins de paie d'octobre et décembre 2015 de Monsieur [O], que les indemnités de trajet comme les indemnités de panier sont directement affectées par l'absence du collaborateur puisque leur attribution est conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle par le salarié. Dès lors, et puisqu'il est fait la preuve que ces éléments sont directement affectés par l'absence, il est erroné d'affirmer que ces indemnités « doivent être considérées comme des éléments non affectés par l'absence » (conclusions d'appelant de l'URSSAF, page 9). Dans la mesure où le redressement notifié par l'URSSAF au titre du calcul de la réduction Fillon repose exclusivement sur l'inclusion par [17] des indemnités de panier et de trajet dans les éléments affectés par l'absence, ce seul constat suffit à justifier l'annulation de ce chef de redressement, manifestement infondé. Dans ses conclusions d'appelant, l'URSSAF reconnait implicitement que les indemnités de trajet et les indemnités de panier ne sont pas versées en cas d'absence puisqu'elle :« Le nombre des indemnités de panier et des indemnités de trajet versées est fonction du nombre de jours travaillés ».De manière paradoxale, l'organisme soutient néanmoins que « les indemnités de panier et de trajet doivent être considérées comme des éléments non affectés par l'absence afin qu'à niveau de rémunération équivalent, le niveau de la réduction soit identique ».En d'autres termes, l'URSSAF demande à la Cour de « déqualifier » des éléments de rémunération à l'évidence affectés par l'absence, dans le but d'atteindre un objectif donné (« afin qu'à niveau de rémunération équivalent, le niveau de la réduction soit identique »). Un tel procédé ne saurait évidemment être admis. Quant aux calculs développés par l'URSSAF dans ses conclusions d'appelant, ils sont à l'évidence inopérants puisqu'ils ne lui servent qu'à soutenir son affirmation selon laquelle les indemnités de trajet et de panier devraient être considérés comme des éléments de rémunération non affectés par l'absence. Or, les pièces produites (bulletins de paie notamment) suffisent à démontrer que cette affirmation est erronée. En conclusion, la Cour constatera qu'aucun des arguments développés par l'URSSAF à l'appui de son appel ne permet de valider le redressement litigieux. A l'inverse, [17] démontre que son calcul de la réduction générale de cotisations (inclusion des primes de panier et de trajet dans la rémunération habituelle) répond pleinement aux prescriptions légales et réglementaires (puisqu'il s'agit d'éléments affectés par l'absence). L'URSSAF soutient que l'inspecteur a procédé à un contrôle de la réduction générale des cotisations pratiquée par la société pour les années 2013, 2014 et 2015 et a relevé des anomalies relatives à la proratisation du montant du « SMIC » en cas d'absence du salarié au cours d'un mois. En effet, dans le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, la société n'exclut pas tous les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence telles que les indemnités de paniers et de trajet. Or, les éléments non affectés par l'absence s'entendent des éléments de salaire que l'on peut reconstituer avec certitude durant l'absence d'un salarié. Par définition, les indemnités de panier et de trajet ne sont versées au salarié que lorsque celui remplit les conditions de déplacement et d'éloignement du lieu d'activité. Leur versement n'est donc pas automatique et systématique en cas d'activité du salarié. En effet, un salarié occupé sur un chantier à proximité de son lieu de travail ne pourrait pas prétendre au versement d'une indemnité de panier ou de trajet. Enfin, le montant de la prime de trajet varie en fonction de l'éloignement du chantier et du trajet parcouru par le salarié. Dès lors, le montant de ces versements ne peut être reconstitué artificiellement durant l'absence d'un salarié pour connaître le montant du SMIC à prendre en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations. En tout état de cause, l'absence du salarié ne doit pas conduire à majorer le montant de la réduction générale à salaire égal. En l'espèce, pour maintenir un prorata du SMIC correct, il aurait fallu reconstituer la rémunération habituelle du salarié en intégrant les indemnités de panier et de trajet versées tout le mois. Dans ce cas, la proportion du SMIC aurait été respectée. Cependant, la société a pris en compte dans le salaire habituel uniquement les indemnités réellement versées, de sorte que le rapport se trouve erroné. Ainsi, le SMIC pris en compte n'est pas minoré à même proportion que l'absence, ce qui génère un coefficient de réduction générale de cotisations supérieur à celui obtenu lorsque le salarié n'est pas absent. Alors qu'à niveau de rémunération équivalent, le niveau de la réduction devrait être identique. *-*-* Au cas présent, il résulte de la lettre d'observations que les éléments produits lors du contrôle conduisent à constater que le smic pris en compte par la société dans la formule de calcul du coefficient est corrigé pour tenir compte de l'absence. Toutefois selon cette lettre, ce prorata est erroné, dans le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le moins, la société n'excluant pas tous les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. La lettre rapportant le cas d'un salarié et reprenant les éléments de rémunération, énonce que le salarié bénéficie du versement d'indemnités de panier ainsi que d'indemnités de trajet et précise que ces éléments n'étant pas affectés par l'absence doivent également être exclus des rémunérations pour effectuer le prorata du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul. En l'état des pièces produites, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge, après avoir précisé le fondement justifiant le versement de ces indemnités ainsi que leurs conditions de versement a considéré qu'étant versés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail, celles-ci étaient conditionnelles et partant affectées par l'absence du salarié, pour ensuite en déduire que le redressement étant manifestement fondé sur l'inclusion de ces indemnités dans le calcul de la réduction en cause, le redressement n'était pas fondé. L'URSSAF ne produit pas d'autre élément de nature à remettre en cause cette appréciation, étant précisé que le seul critère devant être retenu pour le calcul de la réduction en une telle occurrence est celui d'une affectation de l'absence du salarié sur l'élément de rémunération considéré, peu important les conditions de reconstitution du salaire évoquées par l'URSSAF ainsi que la variabilité, évidente, de versement de ces primes en cas de travail qui ne fait au contraire que confirmer qu'elles sont contingentes des sujétions liées au travail et partant affectées par l'absence du salarié. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris à ce titre. 3/ Sur les mesures accessoires : L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. L'URSSAF sera condamnée à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la demande de ce chef de l'URSSAF sera rejetée.PAR CES MOTIFS
, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 12 juillet 2019'; Condamne l'URSSAF Lorraine aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; Condamne l'URSSAF Lorraine à payer à la société [17] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pagesCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...