Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2013, 2010/11837
Mots clés
procédure • constat d'huissier • validité du constat d'huissier • internet • constat d'achat • commande • présence d'un salarié du demandeur • mise sous scellés • saisie-contrefaçon déguisée • action en contrefaçon • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • loi applicable • application de la loi dans le temps • droit communautaire • droit international • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • date certaine de divulgation • identification du modèle • adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité • gamme • qualité de cessionnaire • titularité D&M • protection du modèle • convention de Berne • loi du pays où la protection est réclamée • protection au titre du droit d'auteur • originalité • appréciation à la date de création • combinaison d'éléments connus • genre • matière • ornementation • procédé technique • usage courant • empreinte de la personnalité de l'auteur • action en concurrence déloyale • distributeur exclusif • qualité pour agir • intérêt à agir • concurrence déloyale • a l'égard du distributeur • réseau de distribution exclusive ou sélective • situation de concurrence • produits identiques ou similaires • clientèle différente • luxe • imitation du produit • copie servile • copie quasi-servile • produit phare • preuve • attestation d'un dirigeant • absence de droit privatif • défaut de protection au titre du droit d'auteur • risque de confusion • risque d'association • fait distinct des actes argués de contrefaçon • apposition de la marque • notoriété du produit • concurrence parasitaire • appropriation de l'effort d'autrui • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • parasitisme • saisie-contrefaçon déguisée \ Procédure • titularité D&M \ Procédure • protection au titre du droit d'auteur \ Procédure • recevabilité \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/11837
- Référence abrégée : TGI Paris, 13 sept. 2013, n° 2010/11837
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : TOD'S SpA SAS ; TOD'S FRANCE SAS c. PIXMANIA SAS ; AZAD'OUI SARL ; BASIC ITALIA SpA (Italie, intervenant volontaire)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
13 septembre 2013
Résumé
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Parties demanderesses
Société TOD'S SpA
défendu(e) par Cabinet BERTHO JEAN-MATHIEU
TOD'S FRANCE
défendu(e) par Cabinet BERTHO JEAN-MATHIEU
Parties défenderesses
PIXMANIA
défendu(e) par Cabinet DUMONT FREDERIC
Société AZAD'OUI SARL
défendu(e) par Cabinet JOUARY PHILIPPE
Société BASIC ITALIA SI* A
Société AZAD'OUI
Société BASIC ITALIA
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section
N° KG : 10/11837
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2013
DEMANDERESSES Société TOD'S SpA SAS
domiciliée : chez M Jean-Mathieu BERTHO [...]
Société TOD'S France SAS [...] représentées par Me Jean-Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B02G0
DÉFENDERESSES Société PIXMANIA SAS
[...]
représentée par Me Frédéric DUMONT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #I>0221
Société AZAD'OUI SARL [...] 91370 VERRIERES LE BUISSON
représentée par Me Philippe JOUARY, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #J0114
Société BASIC ITALIA SI* A Intervenant Volontaire 106 STRADA DELLA Ccbrosa
10156 TURIN ITALIE
représentée par Me Martine K.ARSENTY RICARD, avocat au barreau dePARIS,vestiaire#R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision MélanieBESSAUDJuge
Ncllvn-IKHTIHNNOT. Juge
assistée de Marie-Aline P1GNOLET, greffier signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 04 Juin 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TOD'S SpA, anciennement dénommée EMA S.R.L, revendique être investie des droits d'auteur sur un modèle de mocassin commercialisé sous la marque TOD'S, dénommé GOMMINI , référencé XXWG04 (modèle femme) et XXMG04 (modèle homme).
La société TOD' S Fiance est, quant à elle, le distributeur en France des produits de la société TOD'S SpA. Elle anime le réseau de distribution sélective de la marque TOD'S en France.
Selon les demanderesses, ces mocassins GOMMINI sont commercialisés en France depuis au moins le mois de février 1991.
Elles exposent avoir découvert qu'il était offert à la vente et vendu en France, par l'intermédiaire d'un site internet exploité par la société PLXMANIA, un modèle de chaussures présenté sous la marque SUPERGA reprenant selon elle l'ensemble des caractéristiques du modèle « GOMMINI » référencé XXWG04 et XXMG04.
Dans ce contexte, les demanderesses ont fait pratiquer un constat sur ce site internet les 9 et 30 mars 2009 par Maître P, huissier de justice.
Maître PINHE1RO relevait que pour l'achat du modèle de mocassin SUPERGA litigieux, il était précisé que la livraison serait effectuée par « MES SOULIERS », et la Hic turc jointe au produit commandé était quant à elle à en-tête « Mes-souliers.com ».
Les demanderesses ont alors fait réaliser un second constat sur le site internet exploité par la société AZAD'OUl, sur lequel le modèle de mocassin SUPERGA litigieux était également offert à la vente.
Dans ces circonstances, les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ont assigné les sociétés i'IXMANIA et AZAD'OUl en contrefaçon et en concurrence déloyale devant la présente juridiction par actes des 10 et 13 août 2010.
Au cours de la procédure, la société BASICITALIA est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de fournisseur du module litigieux.
Aux fermes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 14 niai 2013, les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France demandent au tribunal de :
Vu les articles
L.lll-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; - Recevoir les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France en leurs demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit. -Constatant la reproduction, ainsi que l'offre à la vente et la vente par les sociétés PIXMANIA. AZAD'OUI et BASICITALIA d'un modèle de mocassin reproduisant les caractéristiques du modèle TOD'S XXWG04 et XXMG04 de la société TOD'S SpA. - Dire et juger que ces faits constituent des actes de contrefaçon au préjudice de la société TOD'S SpA, - A litre subsidiaire, dire et juger que les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S SpA. - Dire et juger que les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S France. - Dire et juger que les sociétés AZAD'OUI, BASICITALIA et PIXMANIA ont commis des actes, distincts des actes de contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S SpA. En conséquence : -Interdire aux sociétés AZAD'OUI, BASICITALIA et PIXMANIA la fabrication, l'importation la détention, la distribution, la représentation, l'offre à la vente et la vente sur le territoire français de chaussures reproduisant ou imitant le modèle de chaussures T XXWG04 et XXMG04. et ce, sous astreinte de 2.000,00 (deux mille) euros par infraction constatée et de 1.000,00 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'au jour des constatations : -Condamner solidairement les sociétés AZAD'OUl. PIXMANIA et BASICITALIA en réparation du préjudice causé à la société TOD'S SpA, par les actes de contrefaçon dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement d'une somme provisionnelle de 80.000,00 (quatre-vingt mille) euros à parfaire après la communication par ces dernières de l'ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de mocassin SUPURGA en cause. - Subsidiairement, condamner solidairement les sociétés AZAD'OUI, l'IXMANIA et BASICITALIA en réparation du préjudice causé à la société TOD'S SpA, par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement d'une somme provisionnelle de 80.000,00 {quatre-vingt mille) euros à parfaire après la communication par ces dernières de l'ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de mocassin SUPERGA en cause. -Condamner solidairement les sociétés AZAD'OUI, P1XMAN1A et BASICITALIA en réparation du préjudice qu'elles ont causé à la société TOD'S l;rance, par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement d'une somme provisionnelle de 50.000 (cinquante mille) euros à parfaire après la communication par ces dernières de l'ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de mocassin SUPERGA en cause, -Condamner solidairement les sociétés AZAD'OUI, PIXMAN1A et BASICITALIA en réparation du préjudice qu'elles ont causé à la société TOD'S SpA, par des actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon, dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement d'une somme provisionnelle de 20.000.00 (vingt mille) euros à parfaire après la communication par ces dernières de l'ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de mocassin SUPERGA en cause, - Ordonner le rappel de l'ensemble des exemplaires du modèle de mocassin SUPERGA en cause ainsi que leur destruction aux frais de la société BASICITALIA SpA sous contrôle d'huissier ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demanderesses, et aux frais des sociétés AZAD'OUI et BASICITALIA. sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 5.000.00 (cinq mille} euros, - Ordonner la publication du jugement à intervenir pour une durée de trois mois à compter de sa signification sur la première page d'accueil du site accessible à l'adresse www.pixmania.com de la société P1XMAN1A et ce sous atteinte de 1.000,00 (mille) euros par jour de retard ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir pour une durée de trois mois à compter de sa signification sur la première page d'accueil du site accessible à l'adresse www.mes-souliers.com de la société AZAD'OUI et ce sous atteinte de 1.000,00 (mille) euros par jour de retard ; - Ordonner en raison de l'urgence et pour faire cesser les atteintes aux droits des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France et la perpétuation de leur préjudice, l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie, - Condamner solidairement les sociétés P1XMANIA, AZAD'OUI et BASICITALIA à payer à chacune des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France la somme de 20.000,00 (vingt mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les sociétés PIXMANIA, AZAD'OUI et BASIC1TALIA aux entiers dépens. Les sociétés TOD'S s'opposent aux demandes en nullité du procès-verbal de constat d'achat réalisé sur le site internet au motif qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 re lative au statut des huissiers que tout huissier de justice peut à la requête de particuliers, sans qu'il y soit autorisé par décision de justice, effectue des consultions matérielles, et que c'est précisément ce qu'il s'est passé en l'espèce contrairement à ce qu'affirment les défenderesses dans leurs écritures, car l'huissier n'a pas lui-même procédé à l'achat du modèle litigieux mais a uniquement constaté qu'un tiers se rendait sur le site internet et procédait â Tachai en ligne ce qui ne constitue nullement une saisie contrefaçon déguisée. S'agissant du second constat d'achat réalisé sur le site internet . elles contestent également les demandes en nullité formées par les défenderesses, exposant que l'huissier s'est contenté de reproduire sur son procès verbal des captures d'écran sur lesquelles apparaissent les différentes photographies du modèle SUPERGA litigieux publiées sur ledit site en vue de son offre à la vente, et ce, en s'abstenant de faire toute description ou commentaire sur le modèle litigieux. La société TOD'S SPA conteste devoir établir qu'elle est titulaire de droits d'auteur au regard de la loi italienne comme le soutient la société AZAD'OUI, compte tenu des dispositions de l'article 5.2 de la convention de Berne et de l'article 12 du Traité instituant la communauté européenne. Elle soutient qu'au contraire, en vertu de ces textes, la loi française est applicable. La demanderesse expose avoir divulgué le mocassin GOMMFN1 revendiqué sous son nom et sous sa marque TOD'S en 1991 de sorte qu'elle bénéfice d'une présomption de titulaire. Elle explique que le modèle GOMMINI XXMG04 et XXWG04 se caractérise par la combinaison arbitraire protégeable au titre du droit d'auteur des éléments suivants : (1) Un empiècement en cuir couvrant le cou-de-pied et l'empeigne; le cou-de-pied ne présentant aucun bandeau transversal L'empeigne est cousue à la tige de la chaussure par une double surpiqûre, cette empeigne en revanche ne comporte qu'une seule surpiqûre au niveau de la languette qui remonte sur le pied ; (2) Au niveau du cou-de-pied, l'empeigne présente de chaque côté de la chaussure des excroissances qui débordent sur la tige de la chaussure ; Les coulures situées à ce niveau sont réalisées avec un fil épais et forment deux anneaux de chaque coté de la chaussure sur le cou-de-pied ; (3) Un empiècement en cuir constituant le bourrelet de la chaussure T et délimité par une double surpiqûre ; (4) Un dernier empiècement compose la semelle et l'emboîtage ; tout en réalisant le tour de la chaussure l'empiècement composant la semelle remonte sur l'emboîtage cl est délimité par une double surpiqûre ; (5) au niveau de la semelle, l'empiècement est perforé afin de laisser ressortir les picots constituant la semelle sous-jacente au niveau de la plante du pied, du talon; (6) l'emboîtage laisse également ressortir des picots en gomme, deux rangées de 4 picots au dessus d'une rangée de !î picots, cet empiècement est délimité par une double surpiqûre. Elle soutient que l'originalité de ce modèle TOD'S résulte ainsi de la combinaison de ces différents éléments, le choix de l'auteur dans l'élaboration de cette combinaison ayant été dicté par des impératifs purement esthétiques révélant ainsi l'empreinte de sa personnalité, peu important que les éléments le composant aient été connus antérieurement. S'agissant du modèle CAR SHOE qui lui est opposé en défense, la société TOD'S SPA fait valoir qu'il ne divulgue qu'une semelle à picots alors que son mocassin GOMMINI se caractérise par une combinaison originale complexe différant de la chaussure CAR SHOE. qui fait partie du genre des chaussures bateau alors que le modèle GOMMINI appartient au genre des mocassins. La société TOD'S SPA fait valoir que le mocassin SUPERGA commercialisé par les défenderesses constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur dans la mesure où il reprend l'ensemble des caractéristiques ornementales de son mocassin GOMM1NI. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal ne reconnaîtrait pas l'existence de droits d'auteur sur la chaussure en cause, la société TOD'S SPA sollicite que la reproduction et l'imitation servile de son produit soient sanctionnées sur le fondement de la concurrence déloyale. La société TOD'S SPA forme également une demande au litre de la concurrence déloyale et du parasitisme, fondée sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande en contrefaçon. Elle expose que la chaussure T GOMMINI est un de ses modèles phares compte tenu de l'importance de sa commercialisation sans discontinuité depuis 1991, et du fait qu'elle a fait l'objet de nombreuses campagnes publicitaires. Elle considère donc qu'en reprenant à l'identique la quasi- totalité des caractéristiques de ce mocassin au caractère distinclif fort, les défenderesses créent un risque de confusion pour le consommateur. La demanderesse ajoute que les défenderesses ont apposé sur leur mocassin la première lettre « s » de la marque SUPERGA exactement au même endroit que celui où la société TOD'S SPA a apposé la première lettre de sa propre marque sur son modèle. Elle expose également que l'apposition d'une ligne de trois picots surmontée de deux lignes de quatre picots fonctionne pour la société TOD'S SPA comme un marqueur identitaire emblématique de ces chaussures, dont de nombreux modèles comportent ce positionnement caractéristique de picots, et que cet emblème a été repris sur la chaussure litigieuse. La demanderesse fait valoir qu'indépendamment même du risque de confusion, le simple risque d'association entre les produits en cause suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale, ce qui est le cas en l'espèce. Elle considère que les défenderesses ont également commis des actes parasitaires en profitant de l'effort intellectuel de la société TOD'S SPA qui réside dans l'élaboration de ses modèles, ainsi que de ses investissements, le modèle GOMMINI ayant bénéficié de nombreuses publicités et de nombreux articles mettant en avant la haute qualité des produits TOD'S. La société TOD'S FRANCO, qui se prévaut de sa qualité d'animatrice en France d'un réseau de distribution sélective, indique que la copie servile ou quasi-servile d'un modèle phare de la société TOD'S SPA qu'elle distribue constitue à son égard un acte de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion qui en résulte dans l'esprit du public. Elle expose que le consommateur sera guide non pas par la marque mais par les caractéristiques du produit qui sont celles d'un modèle notoire et emblématique de la marque TOD'S. Les demanderesses sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis. Aux termes du ses écritures récapitulatives signifiées le 6 mai 2013, la société BASIC ITALIA demande ÏIU tribunal de : - Déclarer nuls les procès verbaux d'huissier en date des 9 et 30 mais 2009 produits par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ; - Dire et juger la société BASIC ITALIA S.p.A rceevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'instance introduite par les sociétés TOD'S à l'encontre des sociétés PIXMANIA et AZAD'OUI ; - Constater que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD'S SpA n'est pas original et n'est donc pas protégeable sur le fondement du droit d'auteur ; - Constater en conséquence l'absence de contrefaçon du modèle GOMMINI par le modèle SUPERGA et le caractère infondé de l'action en contrefaçon de la société TOD'S SpA; - Déclarer les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France mal fondées en leurs actions en concurrence déloyale ; - En conséquence, débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Très subsidiairement, constater que le préjudice subi par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne peut être que symbolique ; - Condamner solidairement les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à verser à la société BASIC ITAL1A la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - - Les condamner aux entiers dépens. La société BASIC ITALIA sollicite le prononcé de la nullité des constats réalisés par Maître P, huissier. Elle fait valoir que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD'S SPA n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, dans la mesure où ses principales caractéristiques à savoir notamment la présence de picots sous la semelle et à l'arrière de la chaussure ont déjà été divulguées par la chaussure CAR SHOE dans les années 60, et que les autres caractéristiques invoquées par la demanderesse sont imposées par la physionomie du genre « mocassin » auquel appartient le modèle TOD'S ou par des considérations techniques de réalisation. Elle conclut en conséquence au débouté de la société TOD'S de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur. S'agissant du grief de concurrence déloyale, la société BASIC ITALIA expose que les demanderesses n'établissent aucun risque de confusion sur l'origine des produits s'agissant de son mocassin, dès lors que les chaussures qu'elle commercialise sont revêtues de la marque SUPERGA et de son logo, et sont accompagnées lors de leur vente d'une boîte également porteuse de la marque. Elle ajoute que les demanderesses ne peuvent revendiquer un monopole sur des éléments appartenant au fonds commun du genre mocassin dont la reprise ne crée aucun risque de confusion. Elle indique par ailleurs que la clientèle visée par les produits en cause n'est pas la même, les sociétés TOD'S se plaçant dans une catégorie plus haut de gamme. La société défenderesse considère que la demande que la société TOD'S SPA indique fondée sur des faits distincts est en réalité fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon ou de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale. Elle expose par ailleurs s'agissant des actes parasitaires qui lui sont reprochés que la société TOD'S SPA ne justifie d'aucun des investissements consacrés au modèle prétendument imité. Elle considère en dernier lieu que les demanderesses ne justifient pas des préjudices qu'elles prétendent avoir subis. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 3 juin 2013, la société AZAD'OUI demande au tribunal de : A titre principal, Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, -Dire et juger que l'huissier requis par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France a procédé à des saisies contrefaçon sans y avoir été préalablement autorisé et en violation des dispositions susvisées; -Par suite, déclarer nuls les procès-verbaux dressés le 9 mars 2009 et les 9 et 30 mars 2009 par Maître P, huissier de justice à Paris, à la requête des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ; En conséquence, -Débouler les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire. Vu l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315 du code civil. 9 du code de procédure civile et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. -Déclarer les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faute pour celles-ci d'établir de façon incontestable, pour la première, sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux sur la création litigieuse et, pour la seconde, sa qualité de distributeur de celle-ci, A titre très subsidiaire. Vu les articles 1315 du code civil , 9 du code de procédure civile et L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. -Dire et juger que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD'S SpA est dépourvu d'originalité et, par suite, dire et juger qu'il ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur. - Dire et juger en conséquence que la société TOD'S SpA est mal fondée en son action en contrefaçon, -Dire et juger par suite les sociétés TOD'S mal fondées en leurs actions et les en débouter, A titre également très subsidiaire. Vu l'article 1382 du code civil, -Dire et juger que la société AZAD'OUI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, -Dire et juger que les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ne rapportent pas la preuve d'un acte de concurrence déloyale commis par la société AZAD'OUI ni d'un quelconque préjudice. -Par suite, débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de leurs actions en concurrence déloyale comme mal fondées. Plus subsidiairement, sur l'absence de préjudice démontré : -Dire et juger que les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ne rapportent pus la preuve des préjudices allégués, -Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont également mal fondées, A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de la société BASIC Italia : -Dire et juger que la société BASIC Italia doit garantir et relever la société AZAD'OUI de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Statuer par des chefs distincts sur les actes de contrefaçon reprochés à chaque partie et, en toutes hypothèses, fixer la part contributive de chaque société condamnée en fonction du chiffre d'affaires tolal réalisé à raison de la commercialisation des articles argués de contrefaçon. En tout état de cause. -Condamner les sociétés TOD'S à payer à la société AZAD'OUl la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société AZAD'OUl sollicite le prononcé de la nullité des constats réalisés par Maître i'inheiro, huissier, car celui-ci ne s'est pas borné à réaliser un simple constat d'achat ou un simple constat sur internet, mais a en réalité procédé à une saisie descriptive du modèle litigieux, ceci afin d'établir l'existence d'une contrefaçon et sans y avoir été autorisé préalablement par le juge, comme l'exige pourtant la loi en vertu des dispositions de l'article L332-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu'à aucun moment la qualité de Madame DE M qui a procédé à la commande n'est indiquée, et qu'on ne peut sérieusement soutenir que la qualité du tiers ayant assisté l'huissier est indifférente dès lors que ce tiers agissait pour le compte des sociétés TOD'S aucune neutralité ne pouvant de ce fait être assurée durant l'ensemble des opérations. Elle estime que Madame DE M n'a en réalité que servi de prête-nom à l'huissier qui a procédé sans autorisation à une opération d'achat, le moyen de preuve ainsi obtenu l'ayant été de façon déloyale. Considérant que l'ensemble des demandes des sociétés TOD'S sont fondées sur ces procès-verbaux, elle sollicite qu'elles en soient déboutées dans leur intégralité. La société AZAD'OUl fait valoir que la société TOD'S SPA ne rapporte pas la preuve que le modèle G0MM1NI dont elle se prévaut jouit d'une protection au titre du droit italien, applicable en vertu de la convention de Berne s'agissait du pays d'origine de l'oeuvre revendiquée. Elle ajoute que seule une personne physique peut se prévaloir de la qualité d'auteur d'une oeuvre hors le cas de l'oeuvre collective, et que la société TOD'S SPA ne justifie ni que le mocassin GOMMIN1 constitue une oeuvre collective, ni qu'une cession de droits soit intervenue à son profit. Elle considère en outre que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'originalité de son modèle au regard de l'antériorité CAR SHOE. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la société TOD'S Sl'A en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur. S'agissant du grief de concurrence déloyale, elle expose que la société TOD'S FRANCE n'établit pas sa qualité de distributeur. Elle fait valoir qu'elle n'a vendu qu'une seule paire de chaussures et que dans ces conditions, la société TOD'S FRANCE est mal fondée à invoquer une atteinte à son réseau de distribution collective. Elle ajoute que les sociétés demanderesses ne caractérisent aucun risque de confusion sur l'origine des produits en cause, puisque ceux-ci sont dissemblables, et qu'ils sont distribues via des canaux distincts, qu'ils visent des clientèles différentes et qu'ils sont identifies par leurs marques respectives, à savoir T et SUPERGA. Elle estime que la société TOD'S SPA ne saurait lui reprocher d'avoir profilé de ses efforts intellectuels résidant dans l'élaboration de son modèle, dès lors qu'elle a principalement repris les caractéristiques essentielles du mocassin CAR SHOE antérieurement créé. Elle conteste à titre subsidiaire les préjudices invoqués par les demanderesses, ainsi que leur quantum. Elle sollicite également subsidiairement la condamnation de la société BASIC 1TALIA, son fournisseur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle considère que les actes reprochés aux sociétés AZAD'OUI et BASICiTALIA sont distincts et ne sont pas à l'origine d'un unique dommage, de sorte qu'en cas de condamnation, il appartiendrait au tribunal de statuer sur le partage des responsabilités entre les défenderesses, étant précisé que la société AZAD'OUI n'a vendu qu'une seule paire de chaussures. Par écritures signifiées le30 mai 2013, les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France demandent au tribunal de : - Prendre acte du désistement d'instance et d'action des sociétés TOD'S SpA et TOD'S FRANCE à l'égard de la seule société PIXMANIA, sous réserve de l'acceptation de ce désistement par la société PIXMANIA cl de son désistement réciproque d'instance et d'action ; - Dire et juger que les sociétés TOD'S SpA TOD'S France et PIXMANiA conserveront à leur charge les frais par elles exposés dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens. Par écritures signifiées le 3 juin 2013, la société PIXMANIA demande au tribunal de : -DONNER ACTE aux sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de leur désistement d'instance et d'action à ['encontre de la société PIXMANIA ; -DONNER ACTE à la société PIXMANIA de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France et qu'elle se désiste à son tour de ses demandes reconvcntionnelles ; - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre du litige. La clôture a été prononcée le 4 juin 2013.MOTIFS
Sur le désistement des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à l'égard de la société 1MXMAN1A En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En vertu de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est pariait que par l'acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou lin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France se sont désistées de leur instance et leur action à l'égard de la société l'IXMANIA par écritures signifiées le 30 mai 2013, sous réserve de son désistement réciproque d'instance et d'action, et la société PIXMANIA a accepté ce désistement d'instance et d'action et s'est elle- même désistée de ses demandes reconventionnelles par écritures signifiées le 3 juin 2013. Il convient en conséquence de déclarer parfaits leurs désistements réciproques, et de constater le dessaisissement du tribunal. La société PIXMANIA conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre du litige. Sur la validité des constats d'huissier du mars 2009 et des 9 et 30 mars 2009 En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. S'agissant du procès-verbal de constat du 9 mars et 30 mars 2009 réalisé par Maître P sur le site internet « pixmania.com » exploité par la société PIXMANIA, il ressort de la lecture de celui-ci que l'huissier a constaté les opérations et achats réalisés le 9 mars 2009 par Madame Alexia DE M sur ce site internet et qu'il n'a pas réalisé lui- même cet achat. Ce dernier a été réceptionné à élude le mars 2009 et l'huissier a procédé à l'ouverture du colis en présence de Mlle DE M. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AZAD'OUl. le procès-verbal de constat ne constitue pas une saisie-contrefaçon déguisée, dès lors que l'huissier s'est borné ainsi que le prévoit l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à des constatations purement matérielles. Il a uniquement réalisé des copies d'écran du site internet sur lequel s'est rendue Madame DE M, constaté que celle-ci a réalisé un achat et procédé à la mise sous scellés de la marchandise réceptionnée de façon à certifier sa provenance en indiquant qu'il s'agissait d'une paires de mocassin à picots, ce qui constitue une constatation générale non descriptive exclusive de tout avis. Madame DE M n'a en aucun cas servi de prête-nom à l'huissier puisqu'elle n'a pas réalisé l'achat pour le compte de celui-ci. En effet, ainsi que le précise la société AZAD'OUl elle-même dans ses écritures, Madame DÉ M agissait pour le compte des sociétés TOD'S, et Maître P s'est contenté de constater son acte d'achat de façon objective sans que sa qualité de subordonnée des sociétés TOD'S n'influe sur la neutralité du constat. S'agissant du procès-verbal de constat du 9 mars 2009 réalisé par Maître P sur le site internet «messouliers.com» exploité par la société AZAD'OUl, le tribunal relève que l'huissier a réalisé de simples opérations de constat matériel, se contentant de réaliser des copies écran des pages du site, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. La seule circonstance que le constat soit réalisé en vue de prouver des actes de contrefaçon ne nécessite pas une autorisation judiciaire dès lors que l'huissier n'outrepasse pas les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945. En conséquence, il convient de débouter les défenderesses de leur demande tendant au prononcé de la nullité de ces procès-verbaux de constat ainsi que de leur demande subséquente tendant à écarter ces pièces des débals. Sur la recevabilité des demandes au titre de la contrefaçon Sur la loi applicable à la détermination de la titularité et du caractère protégeable de l'oeuvre revendiquée Les faits de contrefaçon allégués étant postérieurs au 11 février 2009, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juil let 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «Rome II», celui-ci est applicable à l'espèce, les faits litigieux ayant eu lieu au sein d'États membres de l'Union européenne. II n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article 5 de la convention de Berne invoqué par la société AZAD'OUl. En vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 864/20 07 du 11 juillet 2007, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. Ainsi, la société TOD'S SPA qui agit en contrefaçon devant les juridictions françaises relativement à des faits litigieux survenus en France est bien fondée à solliciter l'application de la législation française. En conséquence et contrairement à ce que soutient la société AZAD'OUI, il convient d'appliquer la loi française pour déterminer la titularité et le caractère protégeable au titre du droit d'auteur de l'oeuvre revendiquée. Sur la titularité II est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux. En revanche, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants. Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l'action en contrefaçon, n'exonère pas la partie qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une divulgation ou d'une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. En l'espèce, la société TOD'S SPA justifie par production d'une facture du 18 février 1991 portant sur un modèle référencé « XXWG04 » «MOCASSINO GOMMINI DONNA» et celle d'un catalogue représentant le mocassin tel que revendiqué porteur des mêmes références qu'elle a divulgué à cette date la chaussure sur laquelle elle soutient détenir des droits d'auteur. Le mocassin « XXWG04 » présentant les mêmes caractéristiques que celui référencé « XXMG04 », l'un étant destiné à la femme et l'autre à l'homme, sans toutefois aucune différence de composition, il y a lieu de considérer que les pièces sus-citées démontrent la divulgation sous le nom de la demanderesse du mocassin GOMM1NI tant dans sa référence « XXWG04 » et que dans celle « XXMG04 ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AZAD'OUi. il importe peu que la société TOD'S SPA ne démontre pas être bénéficiaire d'une cession de droits patrimoniaux d'auteur, puisqu'elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité. Sur l'originalité L'article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.l 12-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une couvre doit Cire explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur. Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'oeuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. Le caractère original de l'oeuvre revendiquée devant s'apprécier à sa date de création, celle de février 1991 sera retenue. La société défenderesse BASIC1TALIA produit pour contester l'originalité de la chaussure T un modèle allemand du 14 août 1964 et un modèle américain du 15 novembre 1966 réalisés par Monsieur Gianni M, qui représentent un même modèle de mocassin à picots comportant tout comme le mocassin T revendiqué : - un empiècement couvrant le cou-de-pied et l'empeigne, soit la partie supérieure de la chaussure. -un empiècement constituant le bourrelet de la chaussure, -un empiècement composant la semelle et l'emboîtage, c'est à dire la partie arrière de la chaussure qui entoure le talon du pied, la semelle remontant sur l'arrière de la chaussure pour constituer l'emboîtage d'un seul tenant. -des perforations de l'empiècement au niveau de la semelle afin de laisser ressortir les picots constituant la semelle sous-jacente au niveau de la plante du pied et du talon, -des perforations de l'empiècement au niveau de l'emboîtage laissant également ressortir des picots de gomme à l'arrière de la chaussure. Ces éléments ayant déjà été divulgués à la date de la création du mocassin revendiqué dans une chaussure de type mocassin contrairement à ce que prétend la demanderesse, et dans la même combinaison ils ne peuvent à eux seuls établir le caractère original du produit revendiqué au titre du droit d'auteur. Or, les autres éléments revendiqués par la société TOD'S SPA relèvent du fonds commun de la chaussure de type mocassin, ou sont de simples modalités de réalisation de la chaussure insusceptibles de protection. Ainsi, le fait que l'empiècement de cuir couvrant le cou de pied soit dépourvu de bandeau transversal est un élément composant classiquement les chaussures de type mocassins. Cela ressort de la pièce n°38 selon bordereau versée au débat par la société BASIC ITALIA, constituée de catalogues d'époques antérieures à 1991 faisant apparaître plusieurs mocassins comportant empiècement de cuir couvrant le cou de pied dépourvu de bandeau transversal. Il ressort également de cette pièce que la présence de deux excroissances de l'empeigne débordant sur la tige de la chaussure au niveau du cou de pied existait déjà, l'ouvrage « Chaussures, un répertoire de modèles de l'Antiquité à nos jours » datant celte caractéristique de 1949. celle-ci étant également présente dans une chaussure mocassin du catalogue « La Redoute » printemps-été 1984. L'existence d'une double surpiqûre sur l'empiècement couvrant le cou-de-pied et l'empeigne ainsi que le long du bourrelet de la chaussure, de même que la présence de deux coutures épaisses sur les excroissances de l'empeigne, telles que réalisées dans le produit revendiqué, ne sont que des modalités de confection de celui-ci extrêmement répandues dans le domaine de la chaussure. Quant au nombre de picots figurant sur l'emboîtage vertical, à savoir la combinaison de deux lignes de quatre picots et d'une ligne de trois picots, il ne peut être considéré qu'il reflète à lui seul l'empreinte de la personnalité d'un auteur. Le caractère souple de la chaussure revendiquée dépendant de la nature du cuir utilisé, il ne saurait non plus être retenu pour caractériser l'originalité. En conséquence, à défaut d'établir que le mocassin revendiqué est original et donc protégeable au litre du droit d'auteur, la société TOD'S SPA sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Il consiste à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. En l'espèce, les sociétés demanderesses et défenderesses qui commercialisent toutes le même type de produit, à savoir des chaussures de type mocassin à picots, se situent dans un rapport concurrentiel, peu important que la clientèle visée soit plus haut de gamme s'agissant des produits vendus sous la marque TOD'S. La circonstance que les produits TOD'S soient vendus dans un réseau de distribution sélective est sans incidence sur l'existence d'un rapport concurrentiel entre les parties. Sur la demande subsidiaire de la société TOD'S SPA et la demande de la société TOD'S FRANCE fondées sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon La société TOD'S FRANCE justifie au vu de son extrait Kbis animer en France un réseau de magasins à enseigne TOD'S, ce qui vient confirmer les dires de la société TOD'S SPA qui indique dans ses écritures que la société TOD'S FRANCE est animatrice en France d'un réseau de distribution sélective. Elle justifie en conséquence de sa qualité et de son intérêt à agir et doit être déclarée recevable en ses demandes. Tant la société TOD'S FRANCE que la société TOD'S SPA font valoir que ce qu'elles estiment être une copie servile ou quasi-servile du mocassin GOîvlMINl référencé XXWG04 (modèle femme) et XXMG04 (modèle homme), décrit comme un de leur modèle phare, crée un risque de confusion sur l'origine du produit ou à tout le moins d'association avec ce produit, constitutif d'un comportement concurrentiel déloyal. Pour démontrer que le modèle en cause est un produit phare, les demanderesses produisent une attestation de monsieur S représentant légal de la société TOD'S FRANCE, relative aux ventes de celui-ci. Toutefois, ce document n'est pas certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, il ne sera pas considéré comme probant. Elles versent également au débat des publicités et catalogues sur lesquels le modèle en cause apparaît. Néanmoins, il n'est pas particulièrement mis en avant par rapport aux autres mocassins à picots commercialisés sous la marque TOD'S. les articles de presse relatifs à celle-ci faisant référence à ses mocassins à picots sans mettre particulièrement en avant un de ses modèles. Les demanderesses échouent donc à rapporter la preuve que le mocassin G0MMIN1 référencé XXWG04 et XXMG04 est un de leur modèle phare ou emblématique, dont les caractéristiques seraient particulièrement connues par le consommateur. II ressort de la comparaison du mocassin vendu sous la marque SUPERGA et du mocassin T que les éléments communs entre ces produits relèvent du fonds commun de la chaussure, ou de particularités sur lesquelles les sociétés TOD'S ne peuvent revendiquer une exclusivité puisqu'elle ont été divulguées par un autre opérateur économique, à savoir Monsieur M à travers son modèle CAR SHOE datant de 1964. Il en est ainsi : -de l'empiècement couvrant le cou-de-pied et l'empeigne, soit la partie supérieure de la chaussure, -de l'empiècement constituant le bourrelet de la chaussure, -de l'empiècement composant la semelle et l'emboîtage, c'est-à-dire la partie arrière de la chaussure qui entoure le talon du pied, la semelle remontant sur l'arrière de la chaussure pour constituer l'emboitage d'un seul tenant, -des perforations de l'empiècement au niveau de la semelle laissant ressortir les picots constituant la semelle sous-jacente au niveau de la plante du pied et du talon. -des excroissances au niveau du cou de pied sur l'empeigne, -des perforations de l'empiècement au niveau de l'emboîtage laissant également ressortir des picots de gomme. La comparaison fait par ailleurs apparaître les différences suivantes entre les produits : -le bourrelet est cousu avec une simple surpiqûre dans le mocassin litigieux, -la disposition et le nombre des picots sous la semelle de la chaussure sont différents, de même que ceux des surpiqûres entourant lesdits picots, -les coulures des excroissances de l'empeigne sont au nombre de deux pour le mocassin T et au nombre de trois pour le mocassin SUPBRGA. Dès lors que l'impression visuelle commune des deux produits ne tenant qu'à la reprise par le mocassin SUPERGA de la forme générale des mocassins à picots sur laquelle les sociétés TOD'S ne détiennent aucun droit et ne peuvent revendiquer aucune exclusivité d'utilisation, les chaussures vont se distinguer pour le consommateur par leurs finitions ou détails de réalisation ou par leurs marques et conditions de vente. Or, ainsi qu'il a été exposé, les finitions et détails de réalisation des chaussures T et SUPERGA diffèrent sur de nombreux points. Les mocassins litigieux sont par ailleurs vendus sur des sites internet « pismania.com » et « niessouliers.com » n'évoquent en rien les sociétés TOD'S, sous la marque SUPERGA qui apparaît tant sur les sites pour désigner le produit que sur la chaussure elle-même ainsi que sur son emballage. Le consommateur qui souhaite acheter ce produit ne pourra dès lors le confondre avec celui vendu par les sociétés TOD'S ni même associer les deux produits. En conséquence, la société TOD'S SPA sera déboulée de sa demande en concurrence déloyale à titre subsidiaire, et la société TOD'S FRANC'H de sa demande en concurrence déloyale à litre principal. Sur la demande de la société TOD'S SPA au titre de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon La société TOD'S SPA invoque à l'appui de cette demande des faits de eopîe servi le ou quasi-servile qui ont déjà été examinés au titre de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et ne peuvent donc fonder sa demande au titre des faits distincts. S'agissant de l'apposition sur le mocassin vendu par les défenderesse du « s » de !a marque SUPERGA au même endroit que le « t» que la société TOD'S sur ses mocassins, le tribunal relève que cet acte n'engendre aucun risque de confusion pour le consommateur sur l'origine des produits puisqu'il identifie au contraire la provenance de la chaussure. En outre, ne peut être qualifié d'agissement parasitaire le choix d'apposer cette lettre logo au même endroit, dès lors que la société TOD'S ne démontre pas que cet emplacement soit emblématique de ses produits et que sa détermination ait nécessité des efforts de création particulier. S'agissant du positionnement des picots sur l'emboîtage composant la partie arrière visible de la chaussure, le tribunal relève que le mocassin SUPERGA comporte tout comme le mocassin T une rangée de trois picots surmontée de deux rangées de quatre picots. La société TOD'S SPA soutient que le positionnement de ces picots et leur nombre sont emblématiques de ses produits et de sa marque. Cependant, si les catalogues cl publicités qu'elle verse au débat mettent en avant différents mocassins à picots qui constituent de façon certaine un produit emblématique de sa marque, ceux-ci représentent pour leur très grande majorité les mocassins de côté, de face, de dessous ou dessus, mais presque aucun de ces documents ne permet de distinguer l'arrière de la chaussure avec son nombre de picots et leur emplacement. La demanderesse ne justifie donc pas d'une communication particulière sur ces picota arrières, pas plus que de leur mise en évidence dans le cadre de sa communication, qui en ferait un élément emblématique de ses produits et un identifiant auprès des consommateurs. Aucun des articles de presse produit ne fait non plus référence à ces picots « 4-4-3 ». En conséquence, la présence du même nombre de picots à l'arrière de la chaussure SUPERGA ne crée pas de risque de confusion sur l'origine des produits pour le public, pas plus qu'un risque d'association de ces mocassins avec ceux vendus par la société TOD'S. Aucun acte parasitaire n'est non plus constitué puisque la notoriété de ces picols n'est pas démontrée, de sorte qu'ils ne constituent pas une valeur concurrentielle que les défenderesses auraient cherché à s'approprier indûment. Il convient donc de débouter la société TOD'S SPA de sa demande au titre de concurrence déloyale et parasitaire fondée sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Sur la demande en garantie de la société AZAD'OUl Les sociétés TOD'S ayant été déclarées irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et ayant été déboutées de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société AZAD'OUI. Sur les autres demandes Les sociétés TOD'S SPA et TOD'S FRANCE succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, à l'exception de ceux engagés par la société PIXMANIA qui resteront à la charge de cette dernière, ainsi qu'à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros à la société BAS1CITALIA et la somme de 5.000 euros à la société AZAD'OUI. La nature de la présente décision ne justifie pas de prononcer son exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Déclare parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés TOD'S SpA et TOD'S FRANCE à l'égard de la société PIXMANIA. Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société PIXMANIA à l'égard des sociétés TOD'S SpA et TOD'S FRANCE, Constate le dessaisissement du tribunal relativement aux demandes formées par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S FRANCE à l'enconlrede la société PIXMANIA. et aux demandes formées par la société PIXMANIA à rencontre des sociétés TOD'S SpA et TOD'S FRANCE, Déboule la société AZAD'OUI et la société BASIC ITALIA de leur demande en nullité des constats d'huissier de Maître P du 9 mars 2009 et des 9 et 30 mars 2009, Dit que la loi française est applicable au litige. Déclare la société TOD'S SPA irrecevable en ses demandes au litre de la contrefaçon de droit d'auteur sur le mocassin « GOMMINI » référencé XXWG04 (modèle femme) et XXMG04 (modèle homme), Déclare la société TOD'S FRANCE recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Déboute les sociétés TOD'S SPA et TOD'S FRANCE de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en garantie formée par la société AZAD'OUI à rencontre de la société BASICITALIA, Condamne in solidum les sociétés TOD'S SPA et TOD'S FRANCE aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux engagés par la société PIXMANIA qui resteront à la charge de cette dernière. Condamne in solidum les sociétés TOD'S SPA et T FRANCK à verser à la société BASICITALIA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés TOD'S SI'A et TOD'S France à verser à la société AZAD'OUI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dît n'y avoir lieu à exécution provisoire. Fait eijugéà Paris le 13 Septembre 2013Commentaires sur cette affaire
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